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Droit international privé

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Par   •  6 Février 2019  •  Cours  •  61 162 Mots (245 Pages)  •  594 Vues

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DROIT INTER PRIVE GENERAL

Biblio :

Editions Siret 2017, livre du prof

Audit et Davout

Précis Dalloz, Loussouarn, Bourel, Vareilles, Sommières

Mayer et Heuzé, Précis Domart Montchrétien

Hypercours Dalloz, Clavel

LGDJ, Niboyet

Bureau, Muir, Watt

Ancel, Lequette

Le DIP est un droit de désignation de la règle applicable, qui n’aborde pas les questions sur le fond.

Partie I : le conflit de lois

Le conflit de lois se divise entre une théorie générale et des règles spéciales qui sont la mise en application pour des catégories particulières de la théorie générale.

Titre préliminaire : aspects historiques de la matière

Section I : les origines du conflit de lois

Epoque romaine, la question du conflit de loi au sens d’aujourd’hui ne se posait pas vraiment car les populations étaient soumises à au moins deux systèmes de lois différents, ceux qui avaient la citoyenneté romaine étaient soumis au droit civil et les autres ceux qui n’avaient pas cette qualité de citoyen étaient soumis au droit des gens, le « jus gensu ». La seule question qui se posait était de savoir de quel système relevait la personne ou est-ce qu’elle relevait de la citoyenneté romaine.

Par la suite, a été rendu l’édit de Caracalla qui a accordé la citoyenneté romaine à tous les habitants de l’empire et à partir de là il n’y avait plus d’enjeu de loi applicable, tous les citoyens relevaient du droit civil.

Puis, à la fin de l’empire romain dû aux invasions barbares dont la particularité était qu’ils étaient nomades, le territoire n’a alors plus de caractère déterminant au regard du conflit de lois puisqu’ils changent de territoire sans arrêt. Ce qui va compter c’est alors l’appartenance ethnique, à partir du moment où on sait à quelle tribu appartient telle personne, on va pouvoir déterminer la coutume applicable à la personne. On a appelé ce système le système de la personnalité des lois : chacun est rattaché à une loi ou une coutume en fonction de son appartenance ethnique. 

Au Moyen-Age, se produit un nouveau changement qui coïncide avec l’apparition de la féodalité qui est un système qui se caractérise par l’existence de fiefs sous l’autorité d’un seigneur et auxquels sont rattachés des biens, terres mais aussi des personnes. La féodalité se traduit par un changement total de perspective sur le conflit de loi. Ce qui compte désormais c’est le territoire, le rattachement au sol. C’est donc la coutume du fief qui va régir le territoire et les personnes qui y sont rattachées. 

La territorialité se caractérise par un rattachement automatique.

Section II : la naissance de la science du conflit de lois (la doctrine italienne)

Au Moyen-Age, se produit un phénomène capital pour la science du conflit c’est la redécouverte du droit romain qui va gagner ensuite le sud de la France. Cette redécouverte se produit d’abord en Italie qui n’est pas un pays unifié et dans lequel la féodalité est bien moins implantée qu’en France, il s’agit d’un pays où ce sont les villes marchandes qui ont une grande importance. L’Italie de cette époque est un pays plus mobile que les pays environnant. Dans lequel il y a plus d’échanges et de commerce.

Alors même qu’on redécouvre le droit romain, les villes italiennes ont chacune leurs règles de droit, leur statut. Pour ces raisons, il est apparu nécessaire d’essayer de trouver des solutions pour dégager les règles applicables aux relations qui pouvaient se nouer entre ces villes et c’est là qu’apparaît quelque chose qui ressemble au conflit de lois.

Les glossateurs qui procèdent à la glose (commentaire approfondi) des textes de droit romain. Le premier auteur qui a eu l’idée de ce à quoi pouvait ressembler le conflit de lois était Accurse, il prit un exemple révélateur d’un citoyen de Bologne qui se rend à Modem, s’il est confronté à un litige, il ne doit pas être soumis aux statuts de Modem mais à ceux de sa ville d’origine. C’est l’idée qu’il faut déterminer le statut qui va s’appliquer à la situation de cette personne.

Puis, il y a les post glossateurs, (14-15ème) on est à un stade où l’idée du conflit de lois est plus claire dans la tête de ses auteurs, ils ont conscience qu’ils doivent rechercher pour les situations où deux statuts peuvent s’appliquer, quel est celui à privilégier ?

Ils adoptent une démarche empirique, ne privilégient aucun système et ne privilégient pas le système de personnalité ou de la territorialité des lois. Ils recherchent des solutions au cas par cas. Ils ont l’idée de la distinction entre le fonds et la forme des actes, l’idée de la distinction entre les statuts favorables et les statuts odieux. Les statuts odieux étant ceux que le juge peut accepter d’écarter et ces statuts. Ce sont des ancêtres de l’ordre public international.

Cela reste une doctrine rudimentaire.

Section III : la doctrine française du 16ème

Elle représente une étape déterminante à travers deux auteurs : DUMOULIN et D’ARGENTRE.

Dumoulin est avocat au barreau de Paris dont l’apport doctrinal essentiel se situe dans une consultation de régime matrimonial, il s’agissait de déterminer le régime matrimonial d’époux dont on ne savait pas s’ils étaient soumis à la coutume de paris ou d’Orléans. Il a découvert l’idée de l’autonomie de la volonté, l’idée que les époux pouvaient choisir librement leur régime matrimonial et par ce biais, DUMOULIN découvre une idée qui va devenir une notion capitale dans le conflit de lois qui est la qualification car il considère que le régime matrimonial relève de la même catégorie des contrats et considère que les questions doivent être classées en catégorie ce qui servira à déterminer par la suite la coutume applicable.

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