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Droit civil les effets patrimoniaux du mariage

TD : Droit civil les effets patrimoniaux du mariage. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  17 Mars 2019  •  TD  •  1 268 Mots (6 Pages)  •  745 Vues

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Les effets patrimoniaux du mariage

La contribution aux charges du mariage (art 214, C. civ.)

Contribution aux charges de mariage impose aux deux époux de participer, en proportion de leurs facultés respectives, aux dépenses que nécessite la vie commune.

Jurisprudence – activité domestique de la femme au foyer constitue l’exécution en nature de sa contribution aux charges du mariage : la paresse ménagère peut constituer une faute causant le divorce lorsque la femme n’a pas d’activité professionnelle à l’extérieur du domicile.

En cas d’inexécution : l’époux défaillant peut être condamné à verser à son conjoint une contribution aux charges du mariage. L’exécution forcée des devoirs patrimoniaux du mariage est concevable.

Aucune obligation n’a été lié

Aucun liens juridi

ques

durée dix spet ans

 

Commentaire – Civ. 1, 9 Janvier 1979

Introduction

Accroche :

Rappel des faits :

De 1947 à 1960 – période de concubinage.

Le 18 août 1960 – deux personnes se sont mariées sous le régime de la séparation de biens.

Le 21 Janvier 1969 – divorce prononcé par la Cour d’appel de Paris.

Le 31 Mars 1977 – Cour d’appel de Paris – Demanderesse : épouse ; défendeur : époux.

Procédure :

Première instance – donne raison à l’épouse : cela vaut une indemnité.

L’époux interjette appel.

Décision de la CA de Paris : 31 Mars 1977 – collaboration de l’épouse à la profession du mari : contribution aux charges du mariage de la part de l’épouse.

L’épouse se pourvoi en cassation.

Prétention des parties :

Epouse – soutient avoir contribué par son activité pendant 20ans de vie commune à la prospérité de l’ese appartenant au mari. Elle s’est fondée sur les principes de l’enrichissement sans cause pour demander indemnité à son mari.

Epoux –

Problème de droit : La collaboration de l’épouse à la profession de son mari constitue-t-elle une simple contribution aux charges du mariage pour l’épouse ?

PI – Non

CA – Oui        

C. Cass – Non

Annonce du plan : La collaboration de l’épouse à la profession du mari peut constituer une contribution aux charges du mariage (I). Cependant, la C Cass estime que cela constitue un dépassement de l’obligation de contribution aux charges du mariage (II).

PLAN DETAILLE

I/ La collaboration à la profession du mari comme contribution aux charges du mariage

ANNONCE A ET B

        A/ Le devoir de contribution aux charges du mariage

  • Art 214 : participation aux dépenses de la vie commune
  • Formes que peuvent prendre cette contribution

        B/ (Les formes que peuvent prendre cette contribution) ?

  • Jurisprudence
  • Evolution doctrinale
  • Loi de 1965 // Loi de 1975
  • Art 1303 : Ordonnance du 10 Février 2016.
  • Décisions antérieures :
  • C civ1, C Cass, 24 Octobre 1978, pourvoi n°76-12.557 :
  • C civ1, C Cass, 25 Janvier 1977, pourvoi n° :
  • C civ1, C Cass, 3 Mai 1977, pourvoi n° :
  • Décisions postérieures :
  • C civ1, C Cass, 8 Décembre 1987, pourvoi n° :
  • C civ1, C Cass, 15 Octobre 1996, pourvoi n° :
  • Civ1, 9 Janvier 1979 – Selon l’art 515-8 du Code civil, « le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cela signifie que les règles que l’on retrouve dans une situation de mariage ne sont pas applicables en situation de concubinage. En l’espèce, la contribution aux charges du mariage citée à l’art 214 du Code civil, et constituant un devoir que doivent respecter les époux, ne peut s’appliquer à une période de concubinage antérieure à l’union.

TRANSITION

II/ La collaboration, un dépassement de l’obligation de contribution aux charges du mariage

ANNONCE A ET B : La collaboration de l’épouse à la profession de son mari constitue plus qu’une simple contribution aux charges du mariage puisque celle-ci existait déjà lors de la période concubinage du couple (A). De plus, lorsque cette collaboration entraine un enrichissement du mari corrélatif à l’appauvrissement de son épouse (B).

        A/ Une collaboration antérieure au mariage

  • Contribution pendant vingt ans de vie commune : concubinage.

        B/ Le principe de l’enrichissement sans cause

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