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Droit civil: la protection du corps.

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Par   •  21 Novembre 2016  •  Cours  •  3 356 Mots (14 Pages)  •  772 Vues

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Thème n° 8

LA PROTECTION DU CORPS

PRINCIPES.

Atteinte injustifiée : L’hypothèse où l’intégrité corporelle va être atteinte de manière injustifiée.

2 types de sanction possible :

  • Réaction du droit pénal : lorsqu’une personne et victime d’une atteinte à son intégrité corporelle le droit pénal réagit, parce que la personne physique est une victime directe de l’atteinte à son intégrité corporelle mais c’est toute la société entière qui en pâtit. (ex : homicide volontaire, involontaire, le viol, coups et blessures)

  • Réaction du droit civil : pour l’intérêt particulier de la victime qui elle, a subi une atteinte à son corps. Par la mise en œuvre de la responsabilité civile la victime peut demander une protection de son corps quand autrui y porte atteinte. Et ce, par le biais de l’article 1240 du Code civil.

Art. 1240 du CC : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

L’auteur de l’atteinte sera condamné à verser des dommages et intérêts pour réparer le dommage. Allez voir le médecin, payer les soins, les médicaments, la rééducation par exemple, afin que la victime retrouve son intégrité physique. Dans le cas où, l’intégrité physique ne peut pas être retrouvé, et bien, une somme de compensation sera verser.

Atteinte justifiée : Dans certains cas, on considère qu’il est parfaitement légitime de porter atteinte à l’intégrité physique et parfois même à la vie d’un individu. L’atteinte sera considérée comme justifier quand l’intérêt sera suffisant.

Quel est l’intérêt qui va pouvoir justifier l’atteinte ?

Dans l’immense majorité des cas, l’intérêt de la personne elle-même (I)

Mais aussi dans l’intérêt d’autrui (II).

Art. 16-3 1er alinéa du CC : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

§ I / L’atteinte perpétrée dans l’intérêt de la personne

 

a / conserver la vie

NÉCESSITÉ MÉDICALE : N’importe quelle opération chirurgicale, pour garder la vie en bonne santé, en bon état.

Art. 16-3 du CC : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

CONSENTEMENT : Mais il faut aussi le consentement à l’atteinte à l’intégrité de l’intéressé, même si cette atteinte est justifiée pour des raisons médicales. La seule hypothèse où l’on peut se passer de l’accord de l’intéressé c’est que la personne est dans l’incapacité de donner son consentement.

Art. 16-3 2ème alinéa du CC : « Le consentement de l'intéressé doit être recueilli préalablement hors le cas où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas à même de consentir. »

Caractère éclairé : Au moment où l’on fait le choix, il faut avoir connaissance de tous les risques et les avantages.

Art. 1111-2 1er alinéa du CSP : « Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. [...] »

L’information se fait au cours d’un entretien individuel avec le médecin. Dans le cas d’un incapable, on fait l’information au responsable légal mais l’incapable est associé à ce processus car cela le concerne de très près.

Art. 1111-2 5ème alinéa du CSP : « Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle mentionnés au présent article sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l'autorité parentale ou par le tuteur. Ceux-ci reçoivent l'information prévue par le présent article, sous réserve des articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d'une manière adaptée soit à leur degré de maturité s'agissant des mineurs, soit à leurs facultés de discernement s'agissant des majeurs sous tutelle. »

2 cas où le médecin de procède pas à l’information :

  • La personne est dans l’incapacité de recevoir l’information.
  • La volonté de l’individu lui-même de ne pas être informé. (Sauf si la maladie présente un risque pour autrui, auquel cas le médecin va informer l’individu)

QUID DE LA CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ? avis du 6 juill. 1998 : n°98-00006

Art. 16-3 1er alinéa du CC : « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

  • Pour des raisons médicales des suites d’un accident on aura recours à la chirurgie reconstructrice.
  • Pour des raisons de confort, il suffit que l’individu soit d’accord. Mais ce n’est pas ce que dit le CC. Il faut qu’il y’ait une nécessité médicale.

Mais on tolère la pratique.  

b / donner la mort

EUTHANASIE.

Euthanasie active : On va administrer une substance létale qui va provoquer le décès. En France, l’euthanasie active n’est pas tolérée.

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