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Droit Administratif, Licence 2

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Par   •  30 Janvier 2019  •  Cours  •  14 470 Mots (58 Pages)  •  579 Vues

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DROIT ADMINISTRATIF

INTRODUCTION

L’introduction, comme sa dénomination l’indique doit tendre à cerner la matière et pour cela, un certain nombre de questions ou de préoccupations doivent être évoquées.

1- La position du droit administratif

Le droit administratif appartient au droit public compte tenu de son objet qui est de régir l’administration, c’est-à-dire de soumettre l’administration au droit, à des règles de droit. Le droit administratif est pour l’Administration, ce qu’est le droit constitutionnel pour le pouvoir politique, c’est-à-dire le pouvoir dont l’Etat est le titulaire. L’Administration que le droit administratif régit apparait comme l’ensemble des institutions ou l’ensemble des services publics concourant sous l’autorité du pouvoir exécutif à la satisfaction des besoins d’intérêt général. Le droit administratif présente des points communs avec le droit constitutionnel en ce sens que les deux régissent le pouvoir. L’un, le pouvoir politique et l’autre le pouvoir administratif qui est un pouvoir assujetti au pouvoir politique. D’autre part, on retrouve au niveau du droit administratif comme au niveau du droit constitutionnel, des acteurs communs, c’est le cas du président de la république et des membres du gouvernement, mais ces acteurs

interviennent dans des cadres différents et sont régis par des règles distinctes selon qu’il s’agisse en droit constitutionnel ou en droit administratif. C’est dire que par- delà les traits communs, le droit administratif et le droit constitutionnel présentent des différences à bien des égards.

2- L’origine du droit administratif

Le droit administratif ivoirien doit beaucoup au droit administratif français et cela pour des raisons tenant au passé colonial de la Côte d’Ivoire. Il suit de là que la recherche de l’origine du droit administratif en Côte d’Ivoire conduit à se tourner vers l’histoire du droit administratif français avant d’en arriver au cas spécifique du droit administratif ivoirien. Le droit administratif français est né d’un principe qui est le principe de la séparation de l’administration et de l’autorité judiciaire. Ce principe est né de la volonté de l’Etat de briser les résistances qu’opposaient les tribunaux à la volonté de reformer et de moderniser l’Administration. En ce sens, la constituante a édicté la loi des 16-24 août 1790 qui dispose : << les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrateurs pour raisons de leurs fonctions>>.

Cette interdiction sera réitérée cinq ans plus tard par le décret du 16 fructidor an III (1795) dans les termes suivants : << Défenses itératives sont faites aux tribunaux de

connaitre des actes d’Administration de quelques espèces qu’ils soient aux peines de droit>>.

Ce principe signifie que l’administration est soustraite à toute justiciabilité devant les tribunaux qualifiés .... Ces tribunaux ne pouvaient plus connaitre des actes de l’Administration ni de la responsabilité administrative. Cette situation donne de constater que l’administration n’est plus soumise au juge. Ainsi, désormais, l’Administration sera son propre juge car à l’époque, il n’existait pas encore de juridiction spéciale pour l’administration. Dès lors, l’administration n’étant plus soumise au juge, les affaires l’intéressant étaient désormais portées devant l’administration elle-même. L’administration était alors juge et partie. C’est ce système que l’on a appelé le système du ministre-juge ou de l’administrateur-juge.

Mais, il va être créé des instances placées au sein de l’administration, c’est le cas des conseils de préfecture compétents pour régler certaines affaires limitativement définies sous la présidence du préfet. Mais l’élément le plus important fut l’avènement du conseil d’Etat créé par la constitution de l’an VIII (1800). Initialement, le conseil d’Etat avait été conçu comme une instance placée auprès de l’Administration pour instruire les affaires mettant en cause l’administration et faire à celle-ci, des propositions de solution étant entendu que le pouvoir de décision appartenait à l’Administration elle-même.

Dans la pratique, les solutions proposées par le conseil d’Etat étaient toujours suivies. En outre la procédure suivie devant le conseil d’Etat était une procédure contradictoire, c’est-à- dire une procédure semblable à celle suivie devant les tribunaux. Le pouvoir politique va alors ressentir le besoin de

faire coïncider le droit et le fait. Cela va se traduire par la transformation du conseil d’Etat en une véritable juridiction statuant de façon indépendante. Ainsi est née la dualité de juridiction.

Le principe de la séparation affirmé par les textes sera confirmé en 1873 par un arrêt célèbre du tribunal des conflits : L’arrêt Blanco : les tribunaux judiciaires ne peuvent connaitre de la responsabilité de l’administration assumant une mission du service public >>.

Les règles applicables à l’administration ne sont pas et ne doivent pas être celles du droit privé, lesquelles sont des règles faites pour régir les rapports de particulier à particulier, c’est-à-dire les rapports entre personnes privées.

Positivement, l’administration a ses règles propres distinctes des règles du droit privé. Ces règles sont autonomes, spéciales, dérogatoires au droit commun et tiennent compte de la nécessité de concilier les droits de l’Etat avec ceux des personnes privées. Ce droit administratif est un droit qui était au départ fondamentalement jurisprudentiel avant d’être aujourd’hui largement légiféré. C’est donc un droit à l’élaboration duquel le juge administratif et notamment le conseil d’Etat ainsi que le tribunal des conflits ont joué et continuent de jouer un rôle essentiel. Les grands principes du droit administratif sont l’œuvre du juge administratif éclairé par les brillantes conclusions des commissaires du gouvernement (ceux qui établissent des rapports pour éclairer ou suggérer des solutions au conseil d’Etat) dont David Romieu, Picha, Léon Bloum, Guy Braibant, Ségalat. Ainsi, le droit administratif se présente comme un droit au départ essentiellement jurisprudentiel. Il a lieu de préciser

que

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