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Dissertation droit des obligations

Étude de cas : Dissertation droit des obligations. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  26 Mars 2020  •  Étude de cas  •  2 773 Mots (12 Pages)  •  567 Vues

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« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. » Ainsi l’article 1242 (autrefois 1384) énonce un principe de responsabilité du fait d’autrui, cependant à la suite des alinéas de l’article, les cas particuliers dans lesquels cette responsabilité s’applique sont présentés, pour les parents, les maîtres et les commettants, les instituteurs et les artisans. Dès lors on peut aisément supposer que cette responsabilité du fait d’autrui n’est qu’une responsabilité spéciale, ça l’a d’ailleurs longtemps été, le juge se bornant à limiter cette responsabilité qu’aux seuls cas précis de l’article 1384.

Cependant nombreux changements sociaux ont eu pour conséquence de créer une augmentation des situations où une personne s’est retrouvée à s’occuper d’autrui. Ces situations n’étant pas prévues parmi les cas de responsabilité du fait d’autrui de l’article 1242 du Code civil, une question a fait irruption au sein de la doctrine et de la jurisprudence : peut-on reconnaître un principe général de responsabilité du fait d’autrui sur base de l’alinéa premier dudit article ? La Cour de cassation de France a répondu à cette question le 29 mars 1991 avec l’arrêt BLIECK du 29 mars 1991 en venant renverser cette barrière en admettant une responsabilité d’un centre spécialisé pour les dommages causés par un malade. Dès lors alors que la jurisprudence aurait pu en rester là, elle a continué de développer et d’étendre cette responsabilité, non sans incohérence devenant par la même et pour certains une responsabilité générale du fait d’autrui. Or le projet de réforme envisage sérieusement de supprimer tout terme ambiguë conduisant à une responsabilité générale pour n’envisager que des responsabilités spéciales d’autrui.

Dès lors si son destin semblait à l’origine lié à la responsabilité du fait des choses, d’abord uniquement responsabilité spéciale mais au fur et à mesure autant générale que spéciale, la responsabilité générale du fait d’autrui ne semble pas suivre le même destin, trahi par une jurisprudence fluctuante et une spécialisation souterraine, ni les juges ni les législateur n’ont été en mesure d’énoncer clairement le contour de cette responsabilité générale et la volonté de la supprimer avec la réforme va dans ce sens. C’est d’ailleurs ce dont il est question dans le sujet « faut il renoncer à un principe général de responsabilité du fait d’autrui ? ». Or comme il a été vu lors du précédent développement, l’existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui n’a jamais été évidente, son avenir est logiquement lié à la force de sa prétendue existence.

Ainsi, il convient de se demander s’il existe réellement un principe général de responsabilité du fait d’autrui et quoi son développement a profondément nui à son avenir ?

Les deux questions supposeront évidemment deux parties, d’une part la réelle existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui, d’autre par les atermoiements jurisprudentiels assombrissant son avenir.

I/ La réelle existence d’un principe général de responsabilité du fait d’autrui

L’art 1384 puis 1242 sont les articles majeurs de la responsabilité civile extracontractuelle, cependant leur interprétation a fluctué depuis la rédaction du code en 1804, ainsi il sera refusé pendant longtemps tout principe général de responsabilité du fait d’autrui (ou même des choses) découlant de cet article, et ceux jusqu’à l’arrêt Blieck.

A/ La dénégation du principe avant l’arrêt Blieck

1) L’article 1384 comme simple article général

Comme évoqué précédemment, En 1804, les rédacteurs du Code civil n’ont nullement envisagé d’instaurer en principe général de responsabilité du fait d’autrui.

La raison en est que, par principe, l’on estimait que l’on ne pouvait être responsable que de son propre fait, l’exception étant que l’on puisse répondre des actes d’autrui. C’est la raison pour laquelle, en 1804, le législateur n’a reconnu que trois cas particuliers de responsabilité du fait d’autrui, énoncés à l’ancien article 1384 du Code civil. L’article

1384 prévoyait en ce sens des responsabilités des parents pour les dommages de leurs enfants, des maitres et commettants pour ceux de leurs domestiques et préposés, et enfin les instituteurs et artisans pour le dommage de leurs élèves ou apprentis.

Ainsi en 1804 la responsabilité du fait d’autrui n’était possible qu’a ces 3 exceptions à la responsabilité en vigueur à l’époque, la responsabilité personnelle. Elle n’était ni régime spécial et encore moins régime général dans l’esprit des rédacteurs et juristes de l’époque.

2) La gémellité avec le principe de responsabilité du fait des choses

Tout comme la responsabilité du fait d’autrui, la responsabilité du fait des choses était annoncée à l’article 1384 « On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait [...] ou des choses que l'on a sous sa garde ». Tout comme la responsabilité du fait d’autrui, celle-ci n’était que chaperonné à l’article 1384, et seuls des cas de responsabilités spéciales permettaient d’engager la responsabilité du fait des choses. Concordamment à l’époque, la responsabilité des animaux, ou bâtiments en ruine étaient les seules exceptions, sinon quoi il fallait se tourner vers la responsabilité personnelle.

Or la fin du XIXème siècle arrivant et la révolution industrielle avec, de plus en plus de dommage causé par des machines ou outils seront soumis au législateur. La responsabilité du fait personnel et ses quelques recours ne suffisant plus, la Cour de cassation reconnaît-elle, pour la première fois, le caractère non limitatif de l’ancien article 1384, alinéa 1er du Code civil avec l’arrêt Teffaine (Cass. civ, 16 juin 1896). Cette reconnaissance d’un principe général du fait des choses a, par la suite, été confirmée par le célèbre arrêt Jand’heur (Cass. Ch. réun., 13 févr. 1930).

B/ La création prétorienne avec l’arrêt Blieck

1) Le début d’un principe général avec l’arrêt Blieck

Dès lors, un principe général de responsabilité du fait des choses, le caractère pas seulement énonciateur mais aussi légal de l’article 1384 étant reconnus, la

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