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Commentaire de l'arrêt de Cass. Crim. du 25 septembre 2012

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Par   •  14 Novembre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  3 495 Mots (14 Pages)  •  1 585 Vues

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L’AFFAIRE DE L’ERIKA

En 1978,  le pétrolier Amoco Cadiz, naviguant sous pavillon libérien, s’est échoué sur les récifs de de Portsall, commune de Ploudalmézeau, vomissant plus de 22 300 tonnes de pétrole sur le littoral Nord-Finistérien. A la suite de ce naufrage, d’important moyens ont été déployés pour que plus jamais n’arrive pareille catastrophe écologique :

  • Armement du remorqueur de haute-mer Abeille Flandre dans le rail d’Ouessant,
  • Equipement des sémaphores de radars,
  • Lutte active contre les Pavillons de complaisance.

Pourtant, le 11 décembre 1999 au large des côtes de Saint-Nazaire, le pétrolier Maltais Erika, qui subissait une grave corrosion de coque, lance un appel de détresse, reçu par le Cross Etel. Transportant 30 800 tonnes de fioul lourd, soit plus de 800 tonnes que ce qu’il pouvait légalement transporter, le navire était pris dans la tempête et subissait une gîte importante sur tribord. Naviguant dans une houle de quatre à cinq mètres, avec des vents atteignant 8 beauforts, la structure du navire était soumise à de très fortes contraintes. Sur le pont, le second constate des fissures de trois mètres de long sur 15 centimètres de large, ainsi qu’une importante fuite de fioul vers un ballast et vers la mer. Contre toute attente, le capitaine indique par radio, dans le courant de l’après-midi, qu’il n’a plus besoin d’une assistance immédiate et décline l’offre  d’un navire de guerre britannique qui s’était dérouté pour porter assistance, avant de mettre le cap sur le port de Donges.

Vers 3 heures dans la nuit du 12 décembre 1999, les fissures du pétrolier s’aggravent. Le navire, qui avance à 5 nœuds, devient difficilement gouvernable et des traces de perte de fioul en mer sont constatées. Vers 5 heures, à 30 miles au sud de la pointe de Penmarc’h, la tôle se déchire et l’Erika signale une dernière fois sa position : 47.2 ° Nord 4.4° Ouest.  Dans les jours qui suivirent, les côtes seront souillées sur plus de 400 kilomètres, 250 000 tonnes de déchets drossés sur les plages et 150 000 oiseaux trouveront la mort. A la suite du terrible incident, le ministre de l’écologie de l’époque, Dominique Voynet, s’adressait en ces termes : « Ce n’est pas non plus la catastrophe écologique du siècle. »  Et pourtant, le naufrage de l’Erika demeure pour le moment la plus grande catastrophe écologique de pollution marine que la France ait connue[1].

Après avoir changé 4 fois de Pavillon, 7 fois de société de classification et 7 fois d’armateurs entre 1975 et 1999, l’Erika était possédé depuis 1996 par la société écran italienne Tevere shipping.   Au moment du naufrage, l’Erika naviguait sous Pavillon Maltais, son armateur était la société Italienne Tevere Shipping, mais le navire était  la société de classification était la société Italienne Rina, l’affréteur était la multinationale française Total, le capitaine du navire était Indien et, selon la rumeur, l’équipage comprenait un unijambiste Sino-Islandais. Bref, c’est l’histoire bancale d’un navire en fin de course, dont personne ne voulait plus assumer la responsabilité, dans lequel personne ne voulait plus investir, mais dont tout le monde espérait profiter des bénéfices.  

C’est le fil maritime complexe de ce naufrage annoncé qu’était chargée de démêler la Cour de Cassation. Le 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans sa formation plénière, a rendu, sur avis non conforme de l’avocat général, une décision approuvant la Cour d’appel de Paris d’avoir retenu sa compétence pour statuer sur l’action publique et sur l’action civile dans l’affaire de la catastrophe écologique du pétrolier Erika ayant fait naufrage dans la zone économique exclusive.

En l’espèce, le pétrolier maltais Erika affrété par la société Total SA, chargé de 30 800 tonnes de fioul lourd, a sombré à 30 milles marins au large des côtes finistériennes, dans la Zone Economique Exclusive, à la suite d’une avarie structurelle liée à la vétusté du navire. Le navire, armé par la société écran italienne Tevere shipping était géré par la société de gestion nautique Panship Management et certifié par la société italienne de classification Rina. Après plusieurs années de procédure, le Tribunal correctionnel de Paris a, par un jugement du 16 janvier 2008, condamné pénalement l'affréteur (Total), l'armateur, la société de classification et le gestionnaire du navire pour délit de pollution et décidé de condamner civilement solidairement ces défendeurs à réparer non seulement les préjudices matériels et moraux des collectivités territoriales (régions, départements, communes), des associations de défense de l'environnement et de diverses personnes physiques (commerçants, pêcheurs) et morales (syndicats professionnels, entreprises) victimes de la pollution maritime, mais également à réparer le préjudice écologique résultant du naufrage, étant souligné que ce « préjudice résultant de l'atteinte à l'environnement » était réparé distinctement du « préjudice moral causé aux intérêts collectifs » que les associations ont pour objet de défendre.

Estimant d’une part, qu’elle n’était responsable, ni civilement ni pénalement du préjudice, et d’autre part, que les juridictions françaises étaient territorialement incompétentes, les prévenus ont fait appel de la décision du Tribunal correctionnel de Paris.

Le 30 mars 2010, la Cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Paris, alourdit la note en allouant des dommages-et-intérêts à des parties civiles qui avaient été déboutées en première instance, et reconnu le droit de demander réparation du préjudice environnemental qu’elle appelle également « atteinte aux actifs environnementaux non marchands », conçu comme « autonome » et « objectif ».  L’intérêt majeur de ces deux décisions de fonds était d’admettre la réparation d’un préjudice écologique indépendamment de ses répercussions sur les intérêts des personnes physiques et morales. Les juges de première et de seconde instance se sont, en effet, attachés à réparer distinctement le préjudice moral subi par les associations et les collectivités territoriales, et le préjudice subi par l’environnement.

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