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Arrêt Casenoves

Commentaire d'arrêt : Arrêt Casenoves. Recherche parmi 300 000+ dissertations

Par   •  15 Novembre 2021  •  Commentaire d'arrêt  •  1 157 Mots (5 Pages)  •  1 177 Vues

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Ass. Pl., 15 avr. 1988 - Fresques de Casenoves

Commentaire d’arrêt :

Le 15 avril 1988, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière a rendu un arrêt de cassation. Ce dernier concernait la distinction entre un bien meuble et un immeuble, autrement dit, il concernait la classification d’un bien.

En l’espèce, deux propriétaires indivis d’une Église décident de conclure une vente sur des fresques sans l’accord des deux autres propriétaires. Alors les deux propriétaires lésés, non parties au contrat de vente forme une action en revendication dans le but de récupérer la propriété des fresques.

En premier lieu le tribunal de grande instance est saisi par les demandeurs, mais l’incompétence de ce tribunal est soulevée par les défendeurs qui interjettent appel car en matière mobilière, la compétence revient au tribunal du domicile du défendeur.

La Cour d’appel de Montpellier est saisie le 18 décembre 1984 et cette dernière déclare le tribunal de grande instance comme étant compétent car les fresques sont des immeubles par nature, mais elles sont devenues des immeubles par destination au moment où elles ont été détachées des murs sur lesquels elles avaient été peintes. Ainsi, lorsque la séparation des fresques de l’immeuble principale est intervenue sans le consentement de tous les propriétaires, les fresques ne perdent pas leur nature immobilière et donc ils peuvent continuer à se prévaloir de la propriété des fresques.

On peut donc se demander si les fresques, immeubles par nature deviennent-elles au moment de leur arrachement des immeubles par destination ou des biens meubles ?

La Cour de cassation répond à cette question en cassant et annulant la décision de la Cour d’appel. La Cour de cassation est d’accord avec la Cour d’appel pour qualifier les fresques comme des immeubles par nature à l’origine. Mais pour la Cour de cassation à partir du moment où il y a eu l’arrachement, les fresques deviennent des biens meubles. De plus, elle se déclare incompétente et renvoie les parties vers les juridictions helvétiques.

La Cour de cassation et la Cour d’appel ont su se mettre d’accord sur le fait que les fresques changent de nature (I) mais du fait de leur arrachement elles deviennent des biens meubles (II).

  1. Une reconnaissance quant au changement de la nature des fresques.

La nature des fresques a changé à partir du moment où elles ont été arrachées des murs de l’église. À l’origine, elles étaient des biens immeubles car elles ne bougeaient pas (A) mais dès lors qu’elles ont été détachées des murs de l’église, elles sont devenues des biens meubles (B).

  1. Des fresques comme étant immeubles par nature à l’origine.

Des immeubles par nature sont des biens fixes. Ils font l’objet d’une certaine fixité, ils sont dans le sol. Ils sont incorporés dans le sol comme un bâtiment, un pont, un moulin, les végétaux ou notamment une église comme dans cet arrêt.

À l’origine les fresques étaient donc bien des immeubles car ces dernières étaient peintes sur les murs d’une église qui était elle-même encré dans le sol. Il n’y avait aucun moyen de les bouger. À l’origine, les fresques étaient indissociables du bâtiment jusqu’à que des techniques apparaissent permettant de détacher les fresques du bien sans les abîmer.

À partir du moment où les propriétaires ont détaché les fresques pour les vendre, ces dernières sont devenues des biens meubles. Leur arrachement de la bâtisse, les faits devenir des biens meubles car il est possible de les bouger difficilement mais possible.

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