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ADM 2210_activité noté 1

Cours : ADM 2210_activité noté 1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  28 Octobre 2021  •  Cours  •  1 271 Mots (6 Pages)  •  349 Vues

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ADM 2210

Activité noté 1

Question 1

Dans ce cas-ci on parle d’un consentement substitué et le Code civil du Québec balise celui-ci.

Dans cette mise en situation, le médecin traitant a expliqué au représentant que le patient avait besoin de soins et celui-ci les refuse catégoriquement. Le médecin semble donc avoir donné toute l’information nécessaire pour que le représentant légal du patient donne un consentement libre et éclairé. Le médecin est persuadé que celui-ci prend la mauvaise décision.

Dans cette situation, il existe un mécanisme judiciaire de contrôle qui se nomme l’autorisation judiciaire et qui consiste en un recours pour le médecin traitant.

Le tribunal peut agir sur trois catégories de situation et entre autres, dans la situation dont il est question ici. Le médecin peut demander à un tribunal d’intervenir sur le refus injustifié du représentant.

Les deux autres catégories sont :

  1. Le majeur inapte ou le mineur de plus de 14 ans qui refuse les soins (sauf exception des cas d’urgence et des soins d’hygiène pour le majeur inapte).
  2. Certains soins à finalité non thérapeutique ne peuvent être donnés qu’avec l’autorisation du tribunal.

Question 2

  1. Le contrat médical entre un patient et un médecin consiste à prendre des engagements, sous la forme d’obligations et de droits, que le patient et le médecin doivent respecter.

Par exemple, le patient a le droit d’être informé adéquatement et a droit au secret professionnel. Il doit permettre au médecin de consulter un confrère ou de l’adresser à un spécialiste au besoin et il a aussi l’obligation d’avoir une collaboration loyale avec son médecin en ce qui concerne toutes les informations pertinentes à son état et/ou à son dossier.

Pour sa part, le médecin a le droit d’avoir et de vouloir la collaboration du patient par exemple, et a l’obligation de soigner, d’obtenir le consentement du patient et de se renseigner.

  1. Dans le contexte médical, l’avant-contrat est aussi un engagement entre le patient et le médecin, c’est-à-dire que le patient qui prend rendez-vous doit s’engager à se présenter la bonne journée à la bonne heure et le médecin doit s’engager à le recevoir. Celui-ci prend fin au moment où le rendez-vous a lieu.

Le contrat médical, pour sa part, prend fin lors de deux situations :

  1. Lorsque le patient obtient son congé
  2. Lorsque le médecin transfère le dossier du patient à un collègue (le contrat prend fin avec ce médecin et un nouveau contrat est valide avec le deuxième médecin).

Question 3

  1. Le droit de la santé est caractérisé par un ensemble de règles juridiques et celles-ci s’appliquent aux actions de santé.

Les actions de santé concernent différents champs d’intervention du droit, de nature privée, publique ou encore mixte (privée ou publique).

Le droit de la santé se distingue du droit à la santé, qui englobe plutôt le droit aux services et à l’information, par exemple.

  1. Selon moi, le vecteur le plus pertinent qui illustre les orientations du droit de la santé, selon mes connaissances et mes expériences, est celui de l’évaluation de la notion de consentement au regard du principe d’autonomie de la personne humaine.

Sa pertinence est surtout dans la liberté de choisir ce que ce vecteur procure à l’usage et qui conduit au fait que ce dernier bénéficie du droit de savoir et de connaître son état ainsi que les particularités de celui-ci.

Cette notion de consentement et d’autonomie fait en sorte que chacun a maintenant la possibilité de recevoir ou de refuser des soins de santé. Ce qui soulève à la fois l’importance du droit de savoir pour l’usager, afin de consentir ou pas, de manière éclairée, aux soins proposés et, pour le médecin, de procurer toutes les informations nécessaires à l’usager afin qu’il puisse faire le meilleur choix possible le concernant.

Question 4

Le droit de l’usager au libre choix d’un établissement de santé et à un professionnel est limité lorsque celui-ci s’adresse à un établissement de santé (CH, CLSC, CHSLD, CR).

L’article 13 de la loi sur les services de santé et les services sociaux prévoit des limites à ce droit.

Dans ce cas-ci, mon beau-frère est à l’urgence d’un centre hospitalier, donc en situation d’urgence. Pour les patients qui se présentent à la salle d’urgence, ils ne peuvent pas choisir le médecin qui l’évalueront (ni choisir celui appelé en consultation), sauf si les règlements de l’hôpital le permettent et si le professionnel qui n’est pas de garde accepte de faire la consultation (situation rare).

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