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Responsabilité du fait des choses 26 novembre 2020

Commentaire d'arrêt : Responsabilité du fait des choses 26 novembre 2020. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  2 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 978 Mots (8 Pages)  •  1 252 Vues

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L’arrêt étudié est relatif au transfert de la garde dans le cadre de la responsabilité du fait des choses.

Arrêt du 26 novembre 2020

Dans les faits, un enfant âgé de 11 ans, s’est rendu chez des amis de sa mère le 20 décembre 2007. Une fois chez eux, l’enfant est aller au sous -soul ou il a trouvé une arme, il a chargé l’arme et s’est alors blessé à l’œil.

La mère de l’enfant agit en sa qualité de représentante légale au nom de son fil et assigne les propriétaires de l’arme et leur assurance.

Le demandeur est donc la mère et le défendeur les propriétaires de l’arme et leur assureur. Le tribunal de première instance rend un arrêt dans lequel il rejette la demande de la mère.

L’enfant devenu majeur, fait appel du jugement rendu, il est donc l’appelant et les propriétaires de l’arme et leur assureur sont intimés. C’est la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion qui est saisie, elle rend un arrêt infirmatif en date du 26 avril 2019. La cour d’appel condamne les propriétaires de l’arme à payer diverses sommes en réparations des divers préjudices subis par la victime.

Les propriétaires de l’armes M. et Mme H froment un pouvoir contre l’arrêt de la cour d’appel. Le pourvoi est composé d’un moyen unique composé d’au moins deux branches.

Dans le pourvoi est reproché à la cour d’appel d’avoir retenu que les propriétaires de l’arme étaient en possession de la garde de la chose au moment du dommage alors meme que l’articles 1384 alinéa 1 prévoit que le gardien est celui qui dispose des pouvoirs de l’usage de direction et de contrôle sur la chose. Que dans les faits c’est l’enfant qui avait les trois pouvoirs sur l’arme et que donc c’est lui qui était le gardien de la chose au moment du dommage. Que cela constituait donc une violation de l’articles 1384 alinéa 1 ( 1242 alinéa 1 nouveau du code civil).

La Cour de cassation, deuxième chambre civile, rend un arrêt de rejet en date du 26 novembre 2020. Au motif que la preuve du transfert de garde n’avait pas pu être démontré qu’ainsi la cour d’appel avait fait bonne application du droit.

Quelles sont les conditions nécessaires au transfert de garde dans le cadre de la responsabilité du fait des choses ?

Dans un premier temps nous verrons que cet arrêt propose un potentiel retour à une conception juridique de la garde de la chose (I) pour ensuite étudier dans un second temps que le jeune âge de la victime normalement inopérant semble avoir été ici opérant (II).

I. Un potentiel retour vers une conception juridique de la garde de la chose

Nous étudierons d’abord que la conception est de jurisprudence constante une conception matérielle depuis 1941 (A) que cependant cet arrêt semble renforcer les présomptions pesant sur le propriétaire de la chose objet du dommage (B).

A. Une conception matérielle de la chose : une jurisprudence constante

La responsabilité du fait des choses telle qu’elle est prévue à l’articles 1384 alinéa 1 ancien du code civil prévoit que pour être tenu responsable du dommage causé par la chose, il faut que la personne ait eu la garde de la chose au moment de la réalisation du dommage.

La définition de la garde de la chose est posée par la jurisprudence dans l’arrêt Franck du 2 décembre 1941. Selon cet arrêt le gardien de la chose n’est pas nécessairement son propriétaire ce qui constituerait une conception juridique. En effet, l’arrêt Franck pose le principe selon lequel la garde de la chose peut être transférée à une autre personne que son propriétaire, notamment en délégant trois pouvoirs que l’on a sur la chose, nous passons alors à une conception matérielle de la chose, faisant du gardien celui qui dispose des trois pouvoirs.

Ces trois pouvoirs sont : l’usage, le contrôle et la direction de la chose.

Dans les faits, l’enfant se rend au sous-sol sans l’accord des propriétaires de l’arme, et y trouve l’arme. Il charge l’arme et se blesse.

Finalement si l’on reprend la conception matérielle de la chose, la Cour de cassation aurait en effet dû retenir l’absence de responsabilité des propriétaires qui n’avaient alors au moment du dommage plus l’usage le contrôle ni la direction de la chose.

L’arrêt Franck permet de considérer qu’il existe donc à l’encontre du propriétaire une double présomption : la première c’est celle de considérer que le propriétaire à la qualité de gardien, la seconde est que pèse sur le gardien une présomption de responsabilité.

Cependant dans cet arrêt ce n’est pas une conception matérielle qui est retenue par la Cour de cassation, remettant peut être en cause l’arrêt Franck. Cependant ce n’est pas le premier écart jurisprudentiel en la matière notamment dans un arrêt du 21 novembre 1990 ou encore plus récemment un arrêt du 7 octobre 2004.

De plus rappelons que la garde à un caractère alternatif, soit le propriétaire à la garde soit non.

Pour renverser la présomption de garde pesant sur lui le propriétaire peut toujours démontrer, en application de l’arrêt Franck qu’il y a eu transfert de la garde grâce au transfert des trois pouvoirs.

B. Un renforcement de la présomption pesant sur le propriétaire

La Cour de cassation de dire :

« La cour d'appel a pu déduire que la preuve du transfert de garde invoqué par M. et Mme H. n'était pas rapportée »

En effet comme le prévoit l’arrêt Franck, la responsabilité du gardien est toujours engagée sauf s’il démontre un transfert de la garde de la chose, c’est-à-dire un transfert des trois pouvoirs.

C’est ce qui s’applique dans le cadre de la conception matérielle de la chose.

Ainsi dans les faits, les propriétaires de l’arme tentent de démontrer qu’il y a bien eu un transfert des trois pouvoirs :

«M. T. s'était introduit sans autorisation dans le sous-sol des époux H., qu'il s'y était rendu seul, qu'il s'était emparé à leur insu de l'arme et des munitions qui y étaient entreposées, qu'il en avait acquis l'usage,

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