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Le PACS est-il un mariage bis?

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Par   •  22 Mars 2017  •  TD  •  2 334 Mots (10 Pages)  •  964 Vues

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TD n°6

Sujet : Le PACS est-il un mariage bis ?

« A chacun son droit, à chacun sa famille », affirmait Jean Carbonnier. Cette citation permet de nous rapporter directement au sujet posé. En ce sens qu’il n’existe pas un même type de droit pour chaque famille formée.

En France, depuis une dizaine d’années, plusieurs sortes d’union autres que le mariage sont apparues. Cela s’explique par la diversité des situations, la montée en puissance du mouvement homosexuel mais aussi par le fait que le mariage peut être jugé trop engageant. Pour permettre la dotation de droits de certains, il a fallu mettre en place une autre forme d’union autre que le PACS. Le pacte civil de solidarité (PACS) a été créée avec la loi du 15 novembre 1999. Il est défini aux articles 515-1 et suivants du code civil. Il est donc la seconde union régit par le droit interne après le mariage, vieille institution. Le mariage est défini l’article 143 du code civil.

Il s’agit là de comparer les 2 types d’unions et de partir de la loi du 15 novembre 1999 et d’en suivre les modifications apportées par la suite pour bien entreprendre cette comparaison.

L’intérêt porte à savoir si le PACS semble se rapprocher du mariage ce à quoi on lui attribuerait le terme de « mariage bis » et si l’évolution de ce type d’union permet d’en confirmer l’appellation.

Le PACS connait-il des similitudes avec le mariage ? Peut-on dire que le PACS constitue un « second mariage » plus facile à mettre en œuvre ?

Pour répondre à ces questions, il sera abordé dans un premier temps que le PACS semble se rapprocher du mariage (I) et dans un second temps que cela reste une union plus souple que le mariage (II).

  1. Le PACS : une union empruntant au mariage

Alors que le PACS était prévu à la base comme une union très différente du mariage et ne recherchant pas les mêmes effets que le mariage, on voit apparaitre au fil des réformes des fortes ressemblances avec les 2 institutions. C’est tout d’abord la volonté d’une vie commune(A) qui est mis en œuvre se caractérisant par des effets patrimoniaux similaires(B)

A/ La volonté de l’organisation de la vie commune

        Comme pour le mariage, il existe des conditions pour pouvoir contracter un PACS. Cela vient conforter cette idée de vie commune. En effet, il faut être majeur et capable. Ainsi une personne sous tutelle ou curatelle devra avoir le consentement de son représentant pour se Pacser. De plus on retrouve également des interdictions à PACS comme le mariage à savoir la polygamie qui est proscrite ce qui s’inscrit dans l’idée originelle de la vie de couple dans le de droit français. La seule différence marquante était l’altérité des sexes puisque le PACS constituait une alternative au mariage pour les couples homosexuels. Cependant depuis la loi de 2013, cette différence n’a plus lieu d’être puisque le mariage est maintenant ouvert aux couples homosexuels. Le PACS s’nscrit dans une volonté commune conformément à l’article 515-4.

        Le PACS permet également un statut légal minimum pour le couple notamment dans 2 moyens. Tout d’abord il fait l’objet d’une publicité dans le sens où il est inscrit dans l’acte de naissance comme le mariage. Cette mesure n’était pas prévue dans la loi du 15 novembre 1999 mais a été rajoutée dans la loi du 23 juin 2006. Cette mesure a été contestée par certains car ils considéraient que cela touchait à un symbole de mariage. De plus cela donnait une information sur l’identité sexuelle d’une personne. Le conseil constitutionnel a été saisit de cette question et a jugé de la constitutionnalité du pacs dans la perspective d’un contrat patrimonial qui ne relève pas de l’état des personnes. Dans cette perspective de rapprochement du pacs avec le mariage, certains se sont demander s’il était possible de conclure le pacte civil de solidarité devant un officier d’état civil. La réponse a été négative car cela toucherait réellement à un symbole du mariage.

Par ailleurs, le PACS permet des avantages fiscaux et sociaux. En effet la loi de 1999 a admis que les partenaires pacsés soient soumis à une imposition commune. Symboliquement cela veut dire que le couple forme une seule unité économique. En 1999, on avait pris des précautions car il fallait que le couple ait été pacsé au moins 3 ans. Une loi du 30 décembre 2004 a supprimé ce délai. Encore une fois on a un nouvel alignement avec le mariage. Comme dans le mariage, les partenaires sont solidairement responsables devant l’impôt. Une autre réforme a été faite le 21 août 2007 qui est le droit de mutation à titre gratuit : quand on consente une donation a qqn, cette personne doit de l’argent au fisc. Depuis la loi de 2007, c’est le même régime que les époux.

On  a pu également constaté que depuis 2008, les partenaires peuvent prendre la dénomination de conjoints ce qui permet d’accroitre leur importance.

B/ Des effets patrimoniaux quasi similaires

        On peut retrouver sur ce point beaucoup de similitudes avec le mariage. Bien que le PACS soit fondé sur le régime de séparation, il existe un régime optionnel qui est la communauté de biens. Le régime de séparation de biens se caractérise par le fait que chacun des partenaires conservent la propriété de ses biens. La seule hypothèse quand il y a une mise en commun est involontaire. Dans ce cas-là on considère que les biens sont indivis. Ils se partagent entre les 2 personnes. Très souvent la voiture est indivise, les biens de consommations également. Mais les biens qui valent de l’argent comme un immeuble n’est pas indivis. Les pacsés peuvent décider que les biens acquis pendant le pacs seront indivis par moitié lorsqu’ils prennent le régime optionnel. La loi apporte une précision : « les biens sont indivis et ce sans recours contre l’autre partenaire ». Une personne ne peut pas faire un recours contre un enrichissement sans cause. Cette logique se rapproche du régime de communauté exercé dans le mariage.

        Comme les époux, les partenaires sont soumis à des devoirs entre eux. Ainsi on retrouve

la question de la solidarité personnelle vis-à-vis des tiers pour les dettes ménagères (prévu à l’art 220 du code civil pour le mariage). Dans le pacs on a une règle qui se rapproche de cela et qui est contenu à l’art 515-4 du code civil. Dans la loi de 1999 on avait cette disposition : « les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractés par l’un d’eux pour les dépenses de la vie courante et pour la vie commun ». L’art 220 est plus précis que l’art 515-4 car prévoit que cette solidarité n’a pas lieu pour certains types de dépenses (pas pour les achats à crédit et les sommes manifestement excessives). En 2006, on réforme le pacs et on l’aligne sur le droit du mariage qui modifie l’art 515-4 et sont exclus les dépenses excessives. La loi du 1er juillet 2010 a quasiment aligné textuellement la rédaction des textes. La seule vraie différence c’est que dans l’art 220, il reste une différence à l’éducation des enfants. Sur le fond il n’y a plus de différence.

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