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L'obligation De Restituer Dans Un Prêt à Usage

Dissertation : L'obligation De Restituer Dans Un Prêt à Usage. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  5 Mars 2014  •  369 Mots (2 Pages)  •  1 358 Vues

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Le droit commun réservait, dans le cadre du prêt à usage permanent, la possibilité pour chacune des parties une faculté de résiliation unilatérale moyennant l’observation d’un délai de prévenance. Mais par une interprétation combinée des articles 1888 et 1889 dudit code, la Ière chambre civile de la cour de cassation de Libreville a dans un arrêt cru pouvoir estimer qu’en ce contexte, « le prêteur a usage ne peut retirer la chose prêtée qu’après que le besoin de l’emprunteur ait cessé ». C’était une solution inacceptable pour le prêteur, le besoin de se loger de l’emprunteur pouvant durer toute sa vie. Elle a infléchi sa position en retenant que « lorsqu’aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent sans qu’aucun terme naturel soit prévisible, il appartient au juge de déterminer la durée du prêt » ou « d’assigner à ce prêt un délai raisonnable » (sur le délai raisonnable, Néanmoins, la cour de cassation, reconnu au prêteur, dans le contexte du prêt à usage permanent en l’absence de terme convenu ou naturellement prévisible, le droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable. Avec ces arrêts, La référence à la saisine du juge pour qu'il fixe le terme du prêt disparaissait mais l'exigence d'un délai de préavis raisonnable, bien connu en matière de contrats à durée indéterminée, est introduite. Un nouvel équilibre était ainsi instauré entre prêteurs et emprunteurs. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Néanmoins, pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.En application de l’article 1875 du Code civil, le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.

Les juges du fond apprécient souverainement si les parties à un prêt à usage ont entendu écarter telle ou telle règle du régime.

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