Arrêt de cassation de la 1ère chambre civile du 21 mars 2000
Commentaire d'arrêt : Arrêt de cassation de la 1ère chambre civile du 21 mars 2000. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nicolas Morel Lepagney • 9 Octobre 2017 • Commentaire d'arrêt • 5 654 Mots (23 Pages) • 4 637 Vues
THEME 1
Fiche d’arrêt P.15
Présentation : Arrêt de cassation de la 1ere chambre civile du 21 mars 2000
Faits : M.Chailloleau commande à la société Pochon un ensemble de matériel électronique ainsi que sa pose sur un bateau en cours de construction. Le marin pécheur verse un acompte
Procédure : La cours d’appel condamne le vendeur à restituer les 55 000 francs. Car pour elle il n’y a pas eu vente car il n’y a pas eu livraison du matériel.
Pour la cour d’appel la vente suppose la livraison de la chose (contrat réel).
Pb de droit : Quelle est la nature du contrat de vente ?
Solution : Pour la cour de cassation la vente est parfaite car la vente est conclue dès que la chose et son prix sont convenus même sans livraison (vente = contrat consensuel = échange des consentements) Pochon n’a pas à restituer les 55 000 francs.
1. La vente s’est formée le 29 Septembre 1989 car il y a eu accord sur la chose et le prix même si le prix n’est pas payé et la chose livrée.
2. La livraison se fait après la vente, au moment de l’exécution du contrat.
3. Contrat réel pour la cour d’appel qui nécessite la remise d’une chose. Pas de remise donc la vente n’a pas eu lieu et le vendeur doit rembourser les 55 000 francs d’acompte.
Fiche d’arrêt P.16 : distinction entre contrat de vente et contrat d’entreprise
Il n’y a pas de visa : on ne sait pas quelle règle de droit est applicable ou non.
Présentation :
Faits : Négociant en Cognac qui demande à une distillerie de lui faire vieillir pendant 5ans de l’alcool. Au bout de 5 ans ce négociant refuse de prendre livraison de l’alcool en raison que la qualité ne lui convient pas. La distillerie intente une action en Justice pour que soit désigné un expert ayant pour mission de rechercher si l’alcool mis à vieillir correspondait bien aux critères du négociant en cognac et pour déterminer le prix de la prestation.
Procédure : Arrêt de Bordeaux (arrêt d’appel car au 1er degré = jugement), confirmatif : cela statue que l’appel va dans le même sens que l’instance du 1er degré (TGI)
Fait grief : reproche
Le contrat qui porte sur le vieillissement de l’alcool est un contrat d’entreprise et nome un expert pour fixer le prix de la prestation.
La société Larsen qui est mécontente de la décision va par différents arguments (pourvoi en cassation) tenter d’expliquer à l cour de cassation que la cour d’appel s’est trompée de règle de droit :
- contrat de vente et non d’entreprise.
Les juges de la cour d’appel ont violé l’article 1591 : dans un contrat de vente, un tiers peut fixer le prix de la prestation c’est écrit dans un clause contractuelle or en l’espèce aucun clause ne prévoyait le mode de détermination du prix.
- L’article 1591 ne prévoit pas que le prix peut être judiciairement fixé donc que es juges du fond ont aussi violé l’article 1591
Problème de droit : s’agit-il d’un contrat d’entreprise ou de vente ?
Solution : la cours de cassation rejette le pourvoi, elle estime que les juges de la cours d’appel on correctement appliqué la règle de droit. Elle estime que le vieillissement de l’alcool est un contrat d‘entreprise.
1. Contrat d’entreprise ne correspond pas à des caractéristiques déterminées à l’avance car il est destiner à satisfaire des besoins particuliers.
2. L’enjeu de la qualification porte sur la détermination du prix et sur le moment de transfert de la propriété.
THEME 2
Fiche d’arrêt P.20
Présentation : Arrêt de rejet de la chambre de cassation de la cour de cassation du 7 janvier 1997.
Faits : En décembre 1990, la société Eurolocatique, spécialisée dans l’ingénierie en matière de crédit-bail et de location est rentrée en relation avec la Banque franco-allemande qui désirait créer un département de crédit-bail au sein de ses services. Etablissant alors un contrat de collaboration.
Durant une année entière, ces deux sociétés ont tenu des réunions régulières. Eurolocatique a présenté des études et 3 projets de contrat à la banque franco-allemande qui a finalement décrété qu’elle ne donnerait pas suite au projet.
Eurololactique se rend donc en justice pour que la banque franco-allemande lui paie l’étude réalisée.
Eurolocatique assigne en réparation la banque sur le fondement de l’article 1982
Procédure et prétention des parties : La cour d’appel de paris du 16 septembre 1994 juge en faveur d’Eurolocatique. Elle déclare que la banque franco-allemande a rompu brutalement et donc abusivement les pourparlers et qu’elle doit donc réparation à Eurolocatique 180 000 francs. .
La banque Franco-allemande se pourvoit en cassation. Elle soutient que :
- La rupture des pourparlers ne peut être retenue car elle a uniquement communiqué tardivement à Eurolocatique de l’impossibilité d’acquérir un portefeuille de contrat de crédit-bail La faute suppose la volonté de nuire et la mauvaise fois, or la banque n’a pas eu de mauvaise fois et n’a pas voulu nuire, elle a juste prévenu tardivement qu’elle ne donnait pas suite au projet
- Eurolocatique lui avait transmis son savoir et réalisé l’étude sans que de telles demandes aient été faites.
Question de droit : est-ce qu’il y a eu rupture abusive des pourparlers ? Dans quelles conditions la rupture des pourparlers est-elle sujet de responsabilité ?
Solution : La cour de cassation rejette le pourvoi. En effet elle conclu que par l’entretien de contacts réguliers et sans modifications des projets par la banque franco-allemande, cette dernière a par son comportement accepté le contrat. La banque franco-allemande est donc en tord et doit réparer son préjudice auprès d’Eurolocatique et lui payer 180 000 francs de dommages et intérêts.
...