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Droit Patrimonial de la Famille

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Par   •  8 Février 2023  •  Mémoire  •  9 481 Mots (38 Pages)  •  309 Vues

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Droit Patrimonial de la Famille

Titre I – L’encadrement juridique du patrimoine familial

Sous-titre 1 : Les rapports patrimoniaux du couple marié

Chapitre 1 : L’existence d’un régime primaire impératif

Types de mariage par contrat ou convention :

  • Séparation de biens
  • Communauté universelle
  • Communauté des meubles et acquêts
  • Participation aux acquêts

Types de régime légal :

  • Communauté réduite aux acquêts

Section 1 : La protection du logement familial

  1. La cogestion obligatoire du logement familial

L’article 215 du code civil, impose aux deux époux de donner leur accord pour tout acte de disposition portant sur le logement de la famille. Même si le logement appartient exclusivement à l’un des deux époux, à partir du moment où il été affecté l’époux propriétaire ne peut plus vendre seul, il doit avoir l’accord de son conjoint. Tout acte qui pourrait avoir pour conséquence de priver le logement de la famille doit être consenti par les deux époux. Sinon l’autre époux peut demander la nullité pendant 1 an. Cela vise la résidence principale, mais en termes d’acte il y a la vente, la donation, l’échange, constitution d’hypothèque, le donner en location …

En termes de donation, si c’est à effet immédiat il faut l’accord des deux, mais la Cours de Cassation a admis qu’un époux pouvait donner seul un bien qui lui appartient avec réserve d’usufruit. Arrêt mai 2019. On peut également léguer le bien par testament par un tiers sans avoir à solliciter son conjoint.  

La protection de l’article 215, fonctionne pour les meubles meublant le logement familial. Chacun doit avoir l’accord de l’autre pour en disposer.

  1. L’éventuelle insaisissabilité du logement familial

Ce sont les entrepreneurs indépendants qui ne sont pas en société quel que soit l’activité, cela va entrainer cette protection spécifique du logement familial. Depuis une loi de 2015 cela est automatique, cet immeuble ne pourra pas être saisi par les créanciers professionnels. Jusqu’en 2015, il fallait une déclaration notariée pour rendre ce logement insaisissable, depuis une loi du 6 aout 2015 cela est devenu automatique. En revanche pour les autres immeubles, il faudra une déclaration notariée pour les immeubles autres que le logement familial.

Pour la résidence principale, on ne peut pas la geler. Ainsi on peut reporter sur le prix qu’il retire de la vente du bien, si réinvesti dans ce nouvel immeuble sera aussi insaisissable.

Article 526-1 du code de commerce et suivants.

Section 2 : La présomption de pouvoirs en matière mobilière

        L’article 222 du CC qui présume que quand un époux veut disposer seul d’un bien meuble il a le pouvoir d’accomplir l’acte à l’égard du tiers contractant. Si un époux veut vendre un bien mobilier, faire un paiement avec des liquidité, qu’il veut faire un acte d’administration sur un bien meuble il se présente seul à l’égard du tiers, le tiers n’est jamais certain que le bien en question appartienne bien à la personne en face de lui. Chaque époux à le pouvoir vis-à-vis des tiers d’accomplir un acte sans nécessité de justificatif. L’acte ne pourra pas être remis en cause. Cela est mis en place pour assurer l’autonomie des couples mariés et la sécurité des tiers.

Tous les actes susceptibles de passer sur un bien meubles sont couvert par cette règle, pareil pour les biens corporels et incorporels.

Section 3 : La liberté bancaire

Elle est affirmée par l’article 221 du code civil, qui indique le principe que chaque époux peut se faire ouvrir seul un compte bancaire en son nom personnel. Jusqu’au 13/07/1065, les femmes mariées sous le régime de la communauté ne pouvait pas ouvrir de compte car l’homme était le gestionnaire. Cela a été supprimé. La loi de 1965 est revenue sur cette règle et a supprimé l’administration par le mari seul.

Chaque personne mariée peut faire fonctionner ce compte sans intervention de son conjoint, cela est exprimé par le deuxième alinéas de l’article 221. A l’égard du dépositaire le déposant est toujours réputé même après la dissolution du mariage avoir la libre disposition des fonds et des titres endettés. Une fois les sommes déposées sur le compte, le titulaire du compte peut faire toutes les opérations qu’il souhaite. Le Banquier ne sait jamais à qui appartient les fonds, les titres qu’il y a sur le compte. Il y a des chances que l’argent n’appartienne pas aux deux. Ainsi les époux pourraient remettre en cause les actes effectués c’est pour cela que cette loi a été mise en place.

En 1985, la présomption de pouvoir survit même après la dissolution du mariage. Surtout dans le cas du décès, cela permet au conjoint survivant de faire fonctionner le compte.

Article 220-1 saisir le juge mais en référé pour obtenir le blocage du compte de son conjoint si dilapide les fonds. Ne peut être ordonné que par un juge.

Section 4 : La libre disposition des gains et salaires

L’article 223 du code civil, chaque époux peut librement exercer une profession. Jusqu’en 1965 le mari pouvait s’opposer à ce que la femme exerce une profession. En 1942 elle devait demander l’autorisation.

Chaque époux peut aussi librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges du mariage. C’est toutes les dépenses liées au train de vie du couple. A partir du moment où les époux ont rempli cette obligation de participer aux charges pour le surplus de leur revenu, le texte affirme qu’ils peuvent en faire ce qu’ils veulent peu importe le régime matrimonial.

On dissocie la propriété des pouvoirs, chaque époux peut disposer librement. Les gains et salaires (revenus, complément, substitue …). Cependant, cela n’empêche qu’ils auront des comptes à rendre en cas de dissolution. Si on fait des investissements pour enrichir leur patrimoine propre, ils pourront être tenu de rembourser la communauté dans le cadre de la dissolution. On mettra à leur charge une récompense, si un époux a prélevé des charges communes pour investir dans des fonds propres il devra rembourser en cas de dissolution. L’acte ne sera pas remis en cause mais peut rendre des comptes.

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