Introduction générale au droit subjectif
Cours : Introduction générale au droit subjectif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar val.galleani • 15 Novembre 2023 • Cours • 3 842 Mots (16 Pages) • 115 Vues
Introduction générale au droit
DEUXIEME PARTIE : LE DROIT SUBJECTIF
Les droits subjectifs découlent du droit objectif. En effet, les droits subjectifs sont des prérogatives individuelles qui sont reconnues aux personnes privées par les règles du droit objectif. Ils se distinguent des libertés publiques. Les libertés publiques sont des prérogatives qui intéressent principalement les relations des personnes privées avec l’État et son administration. Elles sont destinées à les protéger contre l’arbitraire de la puissance publique. Parmi ces libertés publiques, on peut citer la liberté de circulation, de conscience, ou encore la liberté d’association. Ces libertés publiques sont consacrées dans des textes a valeur constitutionnelle ou dans des conventions internationales. Leur étude intéresse d’avantage le droit public que le droit privé. Les droits subjectifs en revanche ont vocation à s’exercer dans les relations entre personnes privées.
TITRE 1 : LA NOTION DE DROIT SUBJECTIF
Chapitre 1 : Les titulaires des droits subjectifs
Par définition, les titulaires des droits subjectifs sont les personnes. En droit, ce qui fait la spécificité des personnes, c’est qu’elles sont dotées de la personnalité juridique. Ainsi, les personnes se distinguent des choses qui elles sont dépourvues de personnalité juridique. La personnalité juridique se définit comme l’aptitude à acquérir des droits subjectifs. Les personnes qui sont aptes à acquérir ses droits ont la qualité de sujet de droit. Au contraire, les choses qui n’ont pas la personnalité juridique sont des objets de droit. Il existe deux catégories de sujets de droits :
- Les personnes physiques
- Les personnes morales
Section 1. Les personnes physiques
Ce sont les êtres humains. Ils sont les seuls êtres vivants qui ont la personnalité juridique. Jusqu’à une loi de 2015, les animaux étaient juridiquement assimilés à des choses. Cette qualification a été abandonnée par la loi de 2015, qui a inséré dans le Code civil l’article 515-14 lequel dispose que les animaux ont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. La personnalité juridique des êtres humains est liée à leur existence, et elle suppose qu’ils soient individualisés.
- L’existence des personnes physiques
Les personnes physiques n’ont de personnalité juridique que pendant leur durée de vie.
- Le commencement de la personnalité juridique
Le principe est que la personnalité juridique s’acquière à la naissance à condition que l’enfant naisse vivant et viable. Il existe un tempérament. On admet que lorsque son intérêt l’exige, un enfant puisse être considéré comme une personne au sens juridique du terme dès sa conception à condition qu’il naisse ensuite vivant et viable. C’est ce qu’exprime la maxime de l’infans conceptus. L’enfant conçu doit être réputé née à chaque fois qu’il y va de son intérêt. Cette maxime ne signifie pas que l’enfant conçu a d’ores et déjà la personnalité juridique. Elle signifie que lorsque l’enfant est né vivant et viable, on peut faire remonter sa personnalité juridique dans le temps jusqu’à la date de sa conception pour le faire bénéficier de différents droits. On peut faire comme si l’enfant avait acquis sa personnalité juridique dès l’époque de sa conception. Il s’agit d’une fiction juridique. Cette fiction juridique présente un intérêt qui est le décès du père avant la naissance de l’enfant. Une fois que l’enfant viendra au monde, il pourra venir en succession de son père, il aura donc la qualité d’héritier.
On en déduit que l’embryon et le fœtus n’ont pas la personnalité juridique. C’est ce qui explique que, dans un arrêt de 2001, l’assemblée plénière de la Cour de cassation ait jugé en 2001 qu’une personne qui avait causé un accident de la route ne pouvait pas être condamné pour homicide involontaire pour un enfant à naitre lorsque celui-ci est mort née. Si l’enfant était né vivant et viable, mais que l’enfant était décédé quelques heures après, suite à l’accident, il aurait acquis la personnalité juridique, donc l’auteur de l’accident aurait pu être condamné pour homicide involontaire sur cet enfant. Ce n’est pas parce que les embryons et les fœtus ne bénéficient pas de la personnalité juridique qu’ils n’ont pas de statut juridique. Des dispositions légales assurent leur protection. Par exemple, le clonage d’embryon est interdit.
- La fin de la personnalité juridique
La personnalité juridique s’éteint avec la mort. Le législateur s’est préoccupé de deux situations dans lesquelles il y a une incertitude sur le point de savoir si une personne est vivante ou morte. Ce sont l’absence et la disparition.
En vertu de l’article 112 du Code civil, il y a absence lorsqu’une personne ait cessé de paraitre à son domicile sans avoir prévenu personne. Le problème est de parvenir à sauvegarder les biens de l’absent, tout en préservant les intérêts de ses ayants droit. Pour se faire, le code civil a prévu une procédure qui se déroule en deux étapes : Les personnes intéressées doivent demander au juge de constater l’absence de la personne. Le jugement qui intervient va ouvrir une période de présomption d’absence. Pendant cette période, le patrimoine de l’absent est géré par un représentant désigné par le juge. A l’expiration d’une période de dix ans le juge peut être saisit pour déclarer l’absence de la personne. Ce jugement produit les mêmes effets d’un acte de décès. En conséquence, la succession de l’absent est ouverte, et s’il était marié, son mariage est dissout. Ce jugement met fin à la personnalité juridique. Dans le cas où la personne réapparait, il pourra demander l’annulation du jugement déclaratif d’absence, il retrouvera l’ensemble de ces droits mais son mariage demeurera dissout.
On parle de disparition lorsque l’on n’est pas en mesure de retrouver le corps d’une personne qui se trouvait dans des circonstances d’émettre sa vie en péril (accident d’avion par exemple). Dans cette hypothèse il est possible de demander au juge de déclarer immédiatement le décès, ce qui mettra fin à la personnalité juridique de l’individu. La fin de la personnalité juridique ne traduit pas un désintérêt du droit pour les défunts. Il existe un régime de protection juridique pour les défunts. Ainsi aucun prélèvement d’organe ne pourra être réalisé sur un défunt si celui-ci avait fait connaitre de son vivant son opposition à ce prélèvement. Cela sera pris en compte lorsqu’il aura exprimé dans un testament.
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