Cas pratique de droit administratif
Étude de cas : Cas pratique de droit administratif. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar lololala123 • 16 Novembre 2023 • Étude de cas • 2 544 Mots (11 Pages) • 173 Vues
Le maire a fait appel à une société pour faire face à une crise sanitaire qui plonge la ville dans une situation d'urgence. Il naît de cela un contrat entre la commune et la société, afin de mettre en place des dispositifs de soin. Par ce contrat, la société reçoit une rémunération de la commune sur la base de contributions financières des citoyens et de dons. Suite à une réévaluation des besoins, la commune décide de mettre fin à cette collaboration. En conséquence, la société souhaite se rendre devant la juridiction judiciaire pour demander des dommages et intérêts pour résiliation unilatérale du contrat.
Plusieurs questions se posent alors, l’activité naissant d’une crise sanitaire peut-elle être un service d’ordre public? De surcroît, en cas de litige occasionné par cette activité, quelle juridiction est alors compétente ?
- Une activité étroitement liée à l’exercice d’une mission de service public.
Le maire, agissant en vérité de dispositions législatives, confie à une société privée la responsabilité de protéger les citoyens des risques sanitaires, qui touchent en effet de nombreux habitants de cette commune.
Une mission de protection de l'ensemble des citoyens face à une crise sanitaire peut-elle faire naître un service public ?
En principe, conformément aux jurisprudences du Conseil d’Etat dans les arrêts de Narcy rendu le 28 juin 1963 et par la suite APREI rendu le 22 février 2007,, le service public peut s'identifier lorsqu'il y a la réunion de 3 indices, organique, finaliste et matériel. De fait, un service public doit tendre à la poursuite de l'intérêt général, faisant intervenir une personne publique détenant des prérogatives de puissance publique.
En droit, l'article 72 de la Constitution dresse la liste des collectivités territoriales de la République que sont : « les communes, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d’outre-mer régies par l'article 74. »
De surcroît, une personne publique est une personne morale relevant du droit public. En droit interne la personne publique représente l’Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics.
Le maire est ainsi le premier officier municipal élu par le conseil municipal, parmi ses membres. Il représente la commune en justice, passe les marchés, signe des contrats, prépare le budget, gère le patrimoine communal.
En l’espèce, la décision de créer cette activité vient de la commune, représentée par le maire. En contractant avec la société il agit au nom de la commune qui par définition est une personne publique. L'initiative de cette activité résulte donc d’une personne publique.
En conséquence, le service rendu par cette société est fait sous l'initiative et l'organisation de la personne publique qui est la commune, et par le principe organique, cela fait de ce service, un service public.
En principe, l'intérêt général prévoit deux conceptions, la Conception utilitariste qui considère que l’intérêt général est la somme des intérêts particuliers ainsi que la conception volontariste, qui prévoit un intérêt général plus large, qui est la volonté générale exprimée par la loi. La France à travers ces actions vise un intérêt général tel que la conception volontariste le définit.
En l’espèce, la question sanitaire est une crise qui concerne l'ensemble des habitants de la commune. En effet, les questions de santé ont un impact direct sur la population. Les questions de santé nécessitent une action de volonté générale pour les résoudre.
De surcroît, ce service prévoit de mettre des dispositifs de santé accessible à tous, sans aucun critère ni discirmination.
En conséquence, le service rendu par cette société répond à un besoin exprimé par une volonté générale. Par le principe finaliste, cela fait de ce service, un service public.
En principe, la prérogative de puissance publique se présente comme un indice de service public, ce que nous rappelle l'arrêt de Narcy rendu le 28 juin 1963.
Mais l'arrêt A.P.R.E.I, nous amène à nuancer la nécessité de cet indice. De fait, il énonce que la détention par la personne privée de prérogatives de puissance publique n’est plus une condition nécessaire pour que cette personne soit reconnue comme quelqu’un exerçant une mission de service public. L’activité doit alors être d’intérêt général et si c’est le cas on vérifie sur la personne détient des prérogatives de puissance publique pour savoir sur quel arrêt l’on s’appuie pour vérifier la mission de SP.
De surcroît une prérogative de puissance publique représente l'ensemble de moyens juridiques exorbitants du droit commun reconnus à l'administration, et, le cas échéant, à d’autres organismes afin de leur permettre de remplir leur missions d'intérêt général.
En l’espèce, nous pouvons considérer dans une première interprétation que lorsque le maire fait appel à la société, il agit en vue de dispositions législatives, qui sont par définitions des prérogatives de puissance publique reconnues au maire, dans l'intérêt général de la commune.
En conséquence, le service rendu par la société serait possible au vu de moyen juridique exorbitant exercé par une personne publique, face à la volonté générale de parer la crise sanitaire. Par principe matériel, cela fait de ce service un service public.
En l’espèce, dans une seconde une seconde interprétation, nous pouvons dire que c'est la société ferait qui fait l’acte matériel de service publique, il s’agit alors de reconnaître que c’est elle est non la mairie qui détient les prérogatives de puissances publiques, ce qui ne semble être le cas ici. Or nous pouvons par l'arrêt A.P.R.E.I rendu par le Conseil d’Etat nous n’avons pas nécessairement besoin de régler cette ambiguïté pour conclure que le service public rendu par la société est bien un service public.
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