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Dans l'examen de droit civil

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Par   •  4 Avril 2016  •  Fiche  •  2 149 Mots (9 Pages)  •  858 Vues

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SUJET EXAMEN BLANC DU 25 MARS 2015

Cas pratique : sur 10

Plan du corrigé :

I- Le changement de la mention de sexe sur les registres de l'état civil : 2

II- Les actes concernant les deux frères /5

  A. Le choix des parents de prénommer leur enfant Titeuf

  B. L’attribution du nom entre les deux frère

  C. Le don d'un rein entre les deux frères

III- L'achat d'une console de jeu par un mineur/ 3

I- Changement de la mention de sexe sur les registres de l'état civil

Qualification juridique Il s'agit de la substitution dans l'acte de naissance de la mention « sexe féminin » à celle de « sexe masculin » après la conversion sexuelle d'une personne atteinte du syndrome transsexuel.

Règles applicables Depuis un arrêt du 11 décembre 1992 largement inspiré par l'arrêt Botella c/ France du 25 mars 1992, la Cour de cassation autorise le changement de sexe à l'état civil à la condition de rassembler quatre critères : l'existence réelle chez l'intéressé d'un syndrome transsexuel, la conversion sexuelle définitive, l'apparence physique rapprochant la personne de l'autre sexe et enfin un comportement social correspondant.

Dans deux arrêts du 7 juin 2012, la Cour de cassation a précisé que la personne doit établir la réalité du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ainsi que le caractère irréversible de la transformation de son apparence en se soumettant à une expertise judiciaire médicale. La Cour de cassation a affirmé dans deux arrêts du 13 février 2013 que cette exigence de la preuve du caractère irréversible du processus de changement respectait un juste équilibre entre les impératifs de sécurité juridique et d’indisponibilité de l’état des personnes de la protection du droit au respect de la vie privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Solution Dominique Mazerre semble satisfaire les quatre conditions exigées par la Cour de cassation pour admettre le changement de sexe. Se sentant appartenir au sexe masculin, elle a récemment subi sa dernière intervention chirurgicale en vue de sa conversion définitive, son apparence paraît donc conforme au sexe qu'elle veut acquérir et on peut penser qu'il en va de même de son comportement social. Toutefois, au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, la preuve de l’irréversibilité de sa conversion sexuelle et du syndrome transsexuel dont elle est atteinte ne pourra pas être rapportée par son seul dossier médical. Si elle continue à s'opposer à toute nouvelle expertise, elle ne pourra pas obtenir le changement de sexe à l'état civil.

II- Les actes concernant les deux frères

A. Le prénom Titeuf

Qualification juridique Il s'agit de l'attribution du prénom Titeuf par des parents à leur enfant.

Règles applicables Selon l'article 57 du Code civil, les parents choisissent les prénoms de leur enfant et l'officier d'état civil les inscrit dans l'acte de naissance de ce dernier. Toutefois, lorsque les prénoms paraissent contraires à l'intérêt de celui-ci, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge aux affaires familiales. Le dernier alinéa du même texte dispose que si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil et attribue le cas échéant à l'enfant un autre prénom à défaut d'un nouveau choix par les parents qui soit conforme à son intérêt.

Dans un arrêt du 15 février 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi des parents qui souhaitaient appeler leur enfant Titeuf. Selon la Haute cour, c'est par une appréciation souveraine qu'en une décision motivée la cour d'appel a estimé contraire à l'intérêt de l'enfant de le prénommer Titeuf.

Solution Au vu de la similitude des faits avec l'arrêt de 2012, l'officier d'état civil risque de considérer le prénom Titeuf comme contraire à l’intérêt de l'enfant. Si les parents persistent à vouloir prénommer ainsi leur enfant, l'officier d'état civil peut en aviser le procureur de la République qui lui-même saisira le juge aux affaires familiales, qui se prononcera sûrement à l'encontre du choix de Titeuf comme prénom. Le juge devra alors demander aux parents de choisir un autre prénom et à défaut de nouveau choix effectué par Pierre et Marie, il en choisira un lui même.

B. Le nom dans la fratrie

Qualification juridique Il s'agit de l'attribution du nom d'un enfant dont le frère aîné né après 2005 porte le nom de leur père.

Règles applicables En vertu de l'article 311-21 alinéa 3 du Code civil, le choix du prénom de l'enfant par ses parents est limité par l'exigence d'unité dans la fratrie. Ainsi, lorsqu'il a déjà été fait application de cet article à l'égard d'un enfant commun né à partir du 1er janvier 2005, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs. Le choix du nom doit être le même pour tous les enfants communs né après la réforme.

Solution Le premier enfant étant né le 2 janvier 2005, les parents doivent donner au second le même nom à savoir Mazerre, comme son frère.

C. Le don de rein entre frères

Qualification juridique Il s'agit d'un don d'organe par un mineur au bénéfice d'un frère également mineur présentant de graves problèmes de santé.

Règles applicables Selon l'article L. 1231-2 du Code de la santé publique, aucun prélèvement d'organes, en vue d'un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure.

Solution Le donneur étant mineur, même si le receveur est son frère, le prélèvement de rein est impossible.

III- L'achat d'une console de jeu par un mineur

Qualification juridique Il s'agit d'un acte de disposition sur un bien meuble effectué par un mineur et qui est entaché de lésion.

L'article 389-3 alinéa 1 du Code civil reconnaissant au mineur la possibilité d'agir seul dans certains cas prévus par la loi ou par l'usage, il convient de se demander si l'acte en question constitue un acte de la vie courante. L'appréciation de l'acte relève de l'appréciation souveraine du juge.

Les circonstances de la vente sont des éléments qui vont permettre au juge de qualifier l'acte. Ainsi, soit le juge considère que le mineur dispose d'une autonomie suffisante pour acheter le bien et opte en faveur de la qualification d'acte de la vie courante, soit il tient compte de la valeur non négligeable du bien et n'opte pas en faveur de la qualification d'acte usuel.

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