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Voies d'exécution

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Par   •  8 Février 2018  •  Cours  •  2 777 Mots (12 Pages)  •  535 Vues

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Droit judiciaire privé

Chapitre 1 : l’action en justice

Le code de procédure civil du Sénégal ne définit pas l’action en justice pourtant la précision de la notion est capitale car il s’agit d’un concept fondamental qui constitue le soubassement des règles de la procédure civile. C’est ainsi que les règles de fond n’ignorent pas le terme puisqu’il est utilisé dans les différentes codes. Cependant la notion d’accès à la justice apparait indirectement à travers les dispositions de l’article 1 alinéa 2 du décret numéro 2001-1151 du 31 Décembre 2001 aux termes duquel il est édicté que ceux qui justifient d’un intérêt légitime peuvent en prenant l’initiative d’une démarche obtenir du juge une décision sur le fond de leur prétention. En France l’article 30 du CPC définit l’action en justice comme le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention.

Ces deux dispositions présentent une certaine nuance du point de vue de la conception de l’action en justice. En effet un débat s’est longtemps posé sur la théorie unitaire ou dualiste de l’action.

La définition proposée par le CPC  français penche pour la théorie dualiste. Cette théorie n’est pas indemne de critiques. En effet, il est reproché à cette théorie  d’intégrer dans le 2e alinéa le droit pour le défendeur de discuter le bien-fondé de la prétention ce qui se confond avec le droit de la défense comme l’ont précisé certains auteurs le respect des droits de la défense suffit à fonder le droit de discuter du bien-fondé de la prétention  adverse sans qu’il soit nécessaire d’en appeler aux substituts  de la théorie de l’action (Hervé Croze et Christian Moel). C’est sans doute la raison pour laquelle le législateur sénégalais a évité par le décret de 2001 la bilatéralisation expresse du droit d’action. Toutefois l’expression du législateur à travers l’article 1-2 n’écarte pas toute idée de conception dualiste du droit d’action. L’initiative d’une demande peut aussi bien être une demande initiale qu’une demande en défense.

L’action en justice correspond à la faculté conférée à une personne de s’adresser à un juge afin d’obtenir le respect des décisions en invoquant des prétentions.

C’est le droit d’obtenir une décision sur le fond d’une prétention qui constitue l’action. Tout sujet de droit est ainsi libre de poursuivre une tierce personne ou de se défendre afin de garantir le respect  de ses droits. Ainsi non seulement le demandeur bénéficie d’une telle liberté illustrée par une action spécifique mise en œuvre pour obtenir gain de cause auprès du juge saisi. Mais aussi le défendeur demeure libre de contester ou non les arguments invoqués par le demandeur. L’étude de l’accès à la justice interpelle plusieurs interrogations relatives à la théorie de l’action en justice, des conditions et de la classification des actions en justice.

Section 1 : La théorie de l’action en justice

L’étendue de la théorie de l’action en justice est importante dans la mesure où elle met en relief les principes fondamentaux qui interviennent. La notion d’action en justice détermine en même temps le droit inaliénable des justiciables de saisir des juridictions de leur soumettre leur prétention. La théorie de l’action en justice englobe principalement la nature et l’autonomie de l’action en justice.

Paragraphe 1 : La nature de l’action en justice

L’action en justice plus qu’un droit est une liberté ou du moins devant être qualifiée de droit et constitue un droit fondamental pour le justiciable.

  1. L’action en justice, une liberté

Afin que le droit subjectif ne soit seulement qu’une idée théoricienne, il faut dans une démocratie que le justiciable puisse avoir accès à la justice. Ce droit à la justice trouve son fondement dans les articles 8 et 10 de la DUDHC qui reconnait à toute personne le droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi et aussi le droit en pleine égalité à ce que sa cause soit entendue équitablement  et publiquement par un tribunal indépendant et impartial. Seul donc un contrôle juridictionnel assure le respect des normes et leur hiérarchie. D’ailleurs, il est reconnu à toute personne physique ou morale qui dispose d’un droit d’action, un droit d’accès à la justice sans distinction aucune.

Le concept du droit d’accès à la justice doit donc se traduire en terme clairs et précis conformément aux dispositions des déclarations et conventions internationales. La justice doit être accessible en principe sans discrimination et le juge doit être libre, c’est-à-dire totalement indépendant et impartial. Ainsi on peut souligner comme le pense certains auteurs (Jean Vincent et Serge Giscard, procédure civile) qu’en principe le droit légal de recourir aux juridictions est un droit fondamental et inconditionnel. Mais il n’est pas un droit absolu à cause de multiples contraintes. Le législateur pose les conditions et des restrictions au droit d’accès à la justice. Le juge saisi du litige doit statuer préalablement sur la recevabilité de la demande en s’assurant que les conditions d’ouverture sont respectées : intérêt à agir, qualité pour agir, le délai de l’action etc.

Le coup de la justice constitue une entrave majeure à l’activité du droit d’action contrairement à la tendance vers la gratuité de la justice, le justiciable doit payer beaucoup de frais tout en ayant la certitude de n’encaisser que très peu à l’issu du procès. Le système de l’aide juridictionnelle existe mais son efficacité reste douteuse, les bénéficiaires de l’immunité diplomatique (représentants états étrangers, membre du personnel d’organisations internationales) se voit reconnaitre le droit de l’immunité de juridiction et d’exécution.

Le droit est aussi limité par la théorie de l’abus de droit. Ce qui est sanctionné en principe c’est l’intention de nuire dans ce cas le plaideur intente un procès tout en sachant qu’il n’est pas titulaire d’aucun droit il ne le fait que dans le but de nuire l’autre partie. Cette conception de l’abus de droit est adoptée par le COCC dans son article 122. Commet une faute par abus de droit celui qui use de son droit dans la seule intention de nuire à autrui, ou qui en fait un usage contraire à sa destination. La loi sénégalaise da

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