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Introduction au droit

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Par   •  28 Novembre 2021  •  Discours  •  783 Mots (4 Pages)  •  303 Vues

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                                             Galop d’essai - Introduction au droit                                 

                   L’application du droit objectif, des règles de droit dans le temps

  1. En l’espèce, une société a donné deux appartements à bail à une autre société, afin d’exploiter une résidence de tourisme par actes séparés du 20 et 22 février 2007. À l’issue de l’expiration de la deuxième période triennale en 2012, la société locataire a donné congé. Se prévalent de la nullité des congés, la société bailleresse a alors assigné la société locataire.

2) La solution de première instance n’est pas évoqué dans l’arrêt rendu par la Cour de cassation. La société bailleresse a été débouté de sa demande par la Cour d’appel de Poitiers dans l’arrêt rendu le 15 novembre 2015. La société bailleresse s’est alors pourvue en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt rendu le 10 novembre 2015 par la Cour d’appel de Poitiers et renvoie devant la Cour d’appel de Bordeaux.

3) Le problème de droit : Une nouvelle loi d’ordre public est-elle applicable aux baux commerciaux conclus antérieurement mais toujours en cours à la date de l’entrée en vigueur de cette loi ?

4) Cet arrêt contient un visa , car c’est un arrêt de cassation. En effet, le visa est propre aux arrêts de cassation. Il énonce une règle de droit ( loi, règlement, principe général) sur laquelle s’appuie la Cour de cassation pour arrêter sa décision. On le retrouve toujours au début de l’arrêt. Il est reconnaisable, car il est précédé de la locution « Vu… ».

5) La cassation est prononcée avec renvoi devant la Cour d’appel de Bordeaux, car lorsque la Cour de cassation annule un jugement ayant statué en dernier ressort, il faut rejuger le fond. Elle renvoie donc la cause devant une juridiction du même degré que celle dont la décision a été cassée. En l’occurrence, elle renvoie ici à la Cour d’appel de Bordeaux. (Elle aurait pu l’envoyer à la Cour d’appel de Poitiers mais dans ce cas là elle serait autrement composée.)

6) Les juges du fond de la Cour d’appel ont retenu que la conclusion des baux litigieux, intervenant avant l’entrée en vigueur de l’article L. 145-7-1 du Code du commerce créé par la loi du 22 juillet 2009, était régie par l’article L.145-4 du même code. Ce dernier prévoit la faculté pour le preneur ainsi que pour le bailleur de résilier le bail à l’expiration d’une période triennale. Elle en déduit que l’article L. 145-7-1 n’est pas applicable au litige, car elle est entrée en vigueur après les baux conclus.

7) La Cour de cassation est en désaccord avec la solution retenue par la Cour d’appel, car elle a constaté que les baux étaient toujours en cours le 25 juillet 2009. En effet, elle a retenu que l’article L.145-7-1, bien qu’intervenant postérieurement à la conclusion des baux, avait un caractère d’ordre public ayant pour conséquence de s’appliquer aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. La Cour d’appel a donc violé l’article L.145-7-1.

L’article 2 du Code civil énonce que « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». De plus en matière contractuelle, le principe est que le contrat reste soumis au droit en vigueur au jour de sa conclusion. Cependant, les règles d’ordre public permettent de déroger au principe de non-rétroactivité de la loi. Autrement dit, la loi elle-même prévoit expressément qu’elle s’appliquera aux effets futurs des situations contractuelles en cours. En l’occurrence ici, la nouvelle loi crée le 22 juillet 2009 s’applique aux baux en cours au jour de son entrée en vigueur. Ici, elle indique expressément son application immédiate.

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