Droit international
Étude de cas : Droit international. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar sdjourh • 5 Octobre 2021 • Étude de cas • 850 Mots (4 Pages) • 474 Vues
Cas 1:
- Les dispositions de la CVIM s’appliquent au contrat international si
- Le contrat se rapporte à la vente commerciale de marchandises telles que prévues par la CVIM
- Le contrat est conclu entre des parties dont le siège est situé dans des pays différents
- Si les pays en question ont ratifié la CVIM
- S’il n’est pas mentionné dans le contrat que la CVIM ne s’applique pas (opt out)
- Ici, le plastique est une marchandise au sens de la CVIM
- Le contrat est conclu entre deux société européenne, basée en France et Italie respectivement. Ces deux pays ont ratifies la CVIM
- Il n’y a pas de clauses dans le contrat qui prévoit d’écarter la CVIM
La CVIM s’applique.
- La société pourra argumenter qu’aucun contrat écrit n’a été rédigé. Il n’est fait mention d ‘aucune obligations ni de clauses concernant les obligations de moyens et de résultat, les clauses pénales, force majeure, hardship, choix de loi et clauses attributrive de compétences.
- L’acheteur italien, la société Poetus, menace de saisir les tribunaux (demandeurs) et la société française, société vendeuse est le défendant.
Les parties peuvent définir dans le contrat, un juge compètent en cas de litige survenant postérieurement à la signature du contrat. A défaut de choix par les parties, le juge compètent est conformément au règlement Bruxelles I :
- Le juge de l’état membre de l’UE où demeure le défendeur
- Ou, au choix du demandeur, le juge de l’état membre de l’UE où aurait dû être exécutée l'obligation et donc le lieu de livraison en cas de contrat de vente.
Il ne semble pas y avoir de clause attributive de juridiction dans le contrat signé par les deux parties. Le juge compétent est, au choix de la société Poetus, le juge du pays où est située le vendeur, ici le juge français, ou le juge de l’état membre dans lequel est intervenue la livraison, ici le juge italien.
Cas 2 :
- Quand une ou plusieurs obligations sont inexécutées, on parle d’inexécution du contrat, de défaillance contractuelle. Pour s’en prémunir, il est possible de rédiger des clauses contractuelles (clause limitative de responsabilité) qui s’appliquerait en cas de défaillances prévues spécifiquement au contrat. Il sera plus facile de prouver l’inexécution d’une obligation de résultat car facilement quantifiable que celle d’une obligation de moyen, qui elle peut s’avérer être plus subjective. L’intérêt de rédiger une telle clause et donc pour se prémunir de toutes défaillances préalablement spécifiées dans le contrat et d’appliquer si besoin des sanctions (dommages-intérêts).
Il sera aussi possible de faire recours au juge qui décidera si oui ou non il accorde les sanctions demandées par la victime de la défaillance contractuelle.
- La clause est une clause de hardship, qui ne prévoit en aucun cas une obligation de résultat ni de moyens mais seulement un rapprochement entre les deux parties en cas d’inexécution du contrat dû à un évènement extérieur (45% de hausse du prix du pétrole), dans un esprit de mutuelle compréhension et d’équité. Aucun dommage et intérêts n’y ai mentionné expressément en cas de non-exécution du contrat.
- La lettre d’intention (un avant-contrat) est un document juridique par lequel un opérateur économique manifeste son intention d’entrer en relation avec un autre opérateur.
La lettre sert en général à exprimer son intérêt pour une opération envisagée, préciser comment vont se dérouler les négociations. Elle pourra avoir une incidence sur les négociations et la conclusion du contrat si l’auteur y détaille exhaustivement ses intentions.
- La Société X, sera responsable de plein droit a l’égard du Client des dommages de toutes natures sauf des dommages dont elle n’est pas responsable directement, qui découle d’évènements extérieur à son contrôle (ex : hausse des prix du pétrole) et sera redevable de tout dommage-intérêts causés par son tort.
- Cette clause est une clause pénale qui contraint le vendeur a livré un certain volume de marchandises spécifié dans le contrat. En cas de défaillance, il devra payer des dommages-intérêts à l’acheteur, spécifiés dans le contrat.
- Ceci est une clause d’arbitrage. « Le juge nommé » / « La sentence ». Elle est applicable dans tous les litiges commerciaux à condition que les deux parties y aient consentis et se soient mis d’accord.
Cas 3 :
- Il est mentionné dans le texte que le droit applicable au contrat international signé avec AtraZeneca est le droit Belge.
- La difficulté d’interprétation est liée au fait que les obligations contractuelles, de résultats et de moyens qui pèsent sur AtraZeneca sont floues. Il sera nécessaire de prouver la faute. Il est alors plus difficile de prouver l’inexécution d’une obligation de moyens que celles d’obligations de résultats. Il faudra ensuite prouver le préjudice (matériel, moral ou corporel) et le lien de causalité entre la faute et le préjudice qui ne sera pas tâche facile non plus. Enfin, Astra Zeneca sera évalué en fonction de ce que les autres laboratoires font et non pas de ce que eux font.
- Non, toutes les parties ne sont pas tenus avec la même force d’exécuter leurs contrats. Les laboratoires seront jugés par comparaison et par le principe de « best effort »
Fait par Sami Aurélien Djourh
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