Droit civil, le transfert de propriété
Fiche : Droit civil, le transfert de propriété. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Nicoleta Barabas • 13 Décembre 2018 • Fiche • 1 835 Mots (8 Pages) • 506 Vues
Sujets CIVIL
Modalités de la délivrance
Chapitre 1 : Le transfert de propriété
L’octroi de crédit lui-même est souvent réalisé contre transfert de propriété. Tel est le cas des diverses mobilisations de créance. Exemple : une personne cède à sa banque des créances, et la banque lui en verse le montant diminué des intérêts et commission. On va l’étudier comme garantie d’un crédit. Divers systèmes sont connus de notre droit mais ce n’est que récemment que notre droit a reconnu et règlementer un transfert de propriété spécialement destiné à servir de garantie : la fiducie sureté.
Section 1 : Divers transferts de propriété utilisés comme garantie d’un crédit
I-La vente à réméré avec faculté de rachat (article 1559 du code civil) : ancienne vente à réméré
Le réméré c’est le pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue moyennant le remboursement du prix et d’autres remboursements prévues par l’article 1675. Le prix versé correspond à l’avance de fonds. Les remboursements divers correspondent au capital, intérêt, commission.
Le prix versé par l’acheteur correspond à l’avance d fonds. Si le vendeur de réméré n’exerce pas cette faculté de rachat, la chose reste à l’acheteur.
II- La cession de créance professionnelle
La cession a été règlementée par une loi 81-1 du 2 janvier 1981 dite Loi Dailly prévue pour la cession et le nantissement. La règlementation est contenue dans le Code monétaire et financier article 313-23 et suivants. Le plus souvent, elle est utilisée pour mobiliser des créances commerciales. C’est un moyen d’octroyer du crédit. Cette cession concerne les créances qu’une personne morale ou d’une personne physique agissant pour ses besoins professionnels possède sur ses clients. Les créances sont transférées à la banque et la banque en contrepartie verse le montant de ces créances diminuées des intérêts et commission.
Il est apparu que cette cession pouvait être aussi utilisée à titre de garantie (article L313-24). La propriété des créances est alors transférée sans qu’il y ait un versement de fond en contrepartie. Lorsque la créance garantie est payée, les créances cédées seront restituées au cédant. En ce sens, Arrêt chambre commerciale 22 novembre 2005. Dans cette fonction de garantie, cette cession a complètement éclipsé le nantissement.
Concernant la cession utilisée à titre de garantie pour la cession de loyers, la chambre commerciale a condamné cette utilisation. La pratique a détourné la difficulté en ayant recours à la délégation.
Il existe aussi d’autres opérations comme les opérations de pension, les contrats de garantie financières et les suretés portant sur des sommes d’argent…
Le dépôt de garantie du locataire, en cas de vente de l’immeuble, ce dépôt est transmis à l’acheteur comme accessoire. L’acheteur ne peut pas demander un autre dépôt de ganterie au lcoataire.
II- Le consentement
A- Existence et rencontre Le consentement des parties au cautionnement est nécessaire. Celui de la caution peut poser problème.
B- Les vices 1. La violence Articles 1140 et suivants du Code Civil.
La violence pour vicier le consentement doit être déterminante et illégitime. La menace d’agir en justice contre le débiteur si la caution ne s’engage pas, elle n’est pas illégitime. La menace faite au dirigeant d’une société de supprimer le crédit accordé à la société n’est pas une violence illégitime sauf circonstances exceptionnelles (Cass, com, 28 janvier 2014).
Article 1140 : il y a violence lorsqu’une partie s’engage sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer la personne, sa fortune ou celle de ses proches à un mal considérable. Article 1141 : la menace d’une voie de droit ne concerne pas une violence, il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou est exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. Article 1143 : Il y a également violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.
Cet abus de dépendance ne peut pas s’appliquer au cautionnement car le créancier ne tire jamais un avantage manifestement excessif.
2. L’erreur Articles 1132 et suivants
Article 1132 : L’erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. « Qualité essentielle de la prestation due » : expressément ou tacitement convenu : article 1133
L’article 1134 précise que l'erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n'est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne. L’erreur la plus fréquente est l’erreur sur la solvabilité du débiteur; elle est inopérante sauf si c’était une condition déterminante de l’engagement et que naturellement, la caution ait ignoré que le débiteur n’était pas solvable (Cass, com, 19 mai 2015)
L’erreur sur un motif déterminé : la caution s’est engagée en raison d’autres suretés mais qui n’ont pas été prises, ou encore par le créancier avait promis de faire crédit au débiteur.
3. Le dol Article 1137: Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Le dol doit émaner du cocontractant, soit du créancier.
Le plus souvent on se rend compte que c’est un dol par réticence, le créancier garde le silence sur la situation du débiteur, et qu’il sait que la situation est gravement ou irrémédiable compromise. (Cas, com 16 juin 2015)
III- Objet et cause
A- L’objet
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L’objet du consentement est de fournir une garantie et l’engagement de la caution est de payer la dette du débiteur principal. B- La cause Il y a deux aspects de la cause :
- La cause objective de l’engagement de la caution était recherchée dans les rapports entre le créancier et le débiteur (maintien ou octroi de crédit). Maintenant, il n’y a plus de cause. Mais les solutions antérieures seront maintenues par d’autres moyens. Arrêt du 17 mai 2017, la chambre commerciale dit que la cause du cautionnement est l’avantage consenti par le créancier au débiteur.
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