Droit civil, droit des personnes
Cours : Droit civil, droit des personnes. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar azerty0000OO • 23 Novembre 2019 • Cours • 7 316 Mots (30 Pages) • 477 Vues
Partie n°2 : Droit des personnes :
« Cette aptitude à être sujet de droits et d’obligations, cette possibilité de devenir propriétaire, créancier, débiteur est un don à la loi » L. MAZEAUD (1949).
La personne est un sujet de droits et d’obligations. Plus précisément la personnalité juridique, qui est par elle-même une abstraction, est l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. Ces être privilégiés, dont la loi fait des personnes, sont, d’une part tous les êtres humains qui sont qualifiés de personnes physiques et, d’autre part, certains êtres collectifs, certains groupements qui sont dénommés personnes morales. Cependant, malgré le postulat de l’égalité entre individus consacré par l’Art 1er de la DDHC de 1789, force est de constater que certaines personnes sont plus faibles que d’autres : l’enfant, le vieillard, le malade, l’idiot, l’handicapé, le fou, l’exclu social, le surendetté, l’alcoolique… Le droit corrige cette inégalité de fait en instituant un régime de protection juridique des personnes vulnérables. Selon certains ces dispositions du droit propres aux personnes physiques vulnérables seraient le « droit à l’honneur ».
- Section n°1 : Les personnes physiques.
La personne physique, c’est l’être humain. Dans notre législation, tout être humain est une personne, a la personnalité juridique. Il n’en fut pas toujours ainsi. Tant qu’a existé l’esclavage, il y a eu des hommes, les esclaves qui n’étaient pas des personnes : il n’a été aboli qu’en 1848, donc les esclaves n’étaient pas considérés comme des personnes. D’autre part, jusqu’à une loi de 1854 les condamnés à mort ou aux travaux forcés à perpétuité étaient frappés de la mort civile dès leur condamnation. Ils mourraient à la vie juridique : ils cessaient d’être des personnes, des titulaires de droits et d’obligations.
§1. Existence de la personnalité physique.
- Point de départ de la personnalité physique :
L’être humain est une personne depuis sa naissance ou plus exactement, depuis sa conception. En effet, notre droit applique une règle qui lui vient du droit romain, suivant lequel l’enfant conçu est réputé né dès qu’il y va de son intérêt. Par exemple, au terme de l’Art 725 du Code civil, il suffit d’être conçu au moment du décès du de cujus pour succéder. Il est donc du plus grand intérêt de connaître la date de la conception d’un enfant. Comme la naissance est le seul fait apparent, notre droit se base sur la date de la naissance pour fixer la date de conception. Dès lors, comme le prévoit l’Art 311 du Code civil « La loi présume que l’enfant a été conçu pendant la période qui s’étend du trois centième au cent quatre-vingtième jour, inclusivement, avant la date de naissance ».
Mais, il faut que l’enfant naisse vivant et viable pour que la personnalité juridique rétroagisse, dans son intérêt, à la date de sa conception. L’enfant doit être vivant, c’est-à-dire qu’il doit avoir respiré. L’enfant doit être viable, à savoir doté des organes pour continuer à vivre.
- Terme de la personnalité physique :
A partir de sa conception, confirmé par sa naissance, l’être humain demeure une personne jusqu’à sa mort. Mais, il est des individus dont le décès ne peut être pas matériellement constaté : ce sont des personnes dont on est sans nouvelles, dont on ne sait pas s’ils sont vivants ou morts. Alors, le problème se pose de savoir s’il faut les considérer comme des vivants, comme des personnes, ou, au contraire, comme des morts. Le législateur distingue entre deux situations. Tantôt, on se trouve sans nouvelles d’un individu, on perd sa trace, sans qu’on sache dans quelles conditions il s’est évanoui. La loi appelle cet individu un absent. Son sort est réglé par les Art 112 et suivant su Code civil.
Tantôt, au contraire, on sait que l’individu a disparu « dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger ». On connaît la cause de sa disparition, qui ne laisse guère d’espoir quant à sa vie. La loi appelle cet individu un disparu. Les Art 88 et suivants du Code civil règlent cette situation.
- Les absents :
Deux périodes doivent être distinguées :
- La première est celle de la présomption d’absence. A la demande des personnes intéressées, comme les membres de la famille, ou du ministère public, le juge des tutelles peut constater que l’on est sans nouvelles d’une personne. Il peut s’agir par exemple, d’une personne qui part acheter son journal au coin de la rue et ne revient jamais. Le juge organise alors l’administration des biens du présumé absent. Si l’absent réapparaît ou si son décès est prouvé, les mesures de représentation et d’administration des biens cessent.
- La seconde période est celle de l’absence déclarée. Dix ans au moins après la constatation judiciaire de la présomption d’absence, si on est toujours sans nouvelles de la personne, l’absence peut être déclarée par un jugement du TGI. Si jamais aucune décision de justice antérieure n’a constaté la présomption d’absence, il est toujours possible de déclarer l’absence mais il faut que vingt ans se soient écoulés sans que l’on ait eu de nouvelles de la personne. La déclaration d’absence produit tous les effets que le décès de l’absent aurait eus : dissolution du mariage, dévolution de sa succession à ses héritiers… Le jugement de déclaration d’absence peut être annulé si l’absent réapparaît, ou si son existence est prouvée. Dans ce cas, l’absent reprend ses biens, ou du moins ce qu’il en reste entre les mains des héritiers, mais son mariage reste dissout.
- Les disparus :
Le corps du disparu n’ayant pas été retrouvé, les modes de constatation ordinaires des décès ne peuvent s’appliquer. Le tribunal est ici encore saisi par les personnes qui y ont un intérêt ou le ministère public. S’il s’avère que le tribunal estime que les circonstances de la disparition rendent suffisamment probable la mort du disparu, il rend un jugement déclaratif du décès. L’exemple topique est la disparition d’un individu dans un accident d’avion. Si le disparu, dont le décès a été déclaré, réapparaît, le jugement est annulé. Là aussi le disparu reprend ce qui reste de ses biens entre les mains de ses héritiers, mais son mariage demeure dissout.
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