Droit administratif des biens
Cours : Droit administratif des biens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Victor OUVRARD • 2 Janvier 2017 • Cours • 30 942 Mots (124 Pages) • 1 353 Vues
DROIT ADMINISTRATIF DES BIENS
Partiel : domanialité public et expropriation plus approfondi que les travaux publics.
Plan :
Partie 1 : le droit de la propriété publique
- distinction domaine public et privé
- régime juridique du domaine privé
- régime juridique du domaine public
Partie 2 : droit de l’expropriation
- principes qui gouvernent les procédures administratives et contentieuses
Partie 3 : les travaux publics
- par ou pour une collectivité territoriale dans l’intérêt général
Les biens peuvent être ceux du domaine public ou être affecté de manière résiduel à l’intérêt général. Mais l’administrations peut aussi s‘approprier le bien de tiers privé.
Partie 1 : le droit de la propriété publique
Dans la plupart des pays ayant un système juridique développé on retrouve un distinction fondamentale quand on s’intéresse à la propriété publique : c’est la distinction entre biens relevant du domaine public et biens relevant du domaine privé. Et, cette distinction se fonde sur le critère de l’affectation.
Si le bien d’une personne publique est affectée à une fin totalement privée alors ce bien relève de la catégorie domaine privé : exemple les biens immobiliers de personnes publiques affectés à un usage de bureau ou certaines forêts appartenant à l’Etat et qui ne sont pas ouvertes au public mais servent à exploiter les ressources du bois essentiellement. A l’inverse, si le bien est affecté soit à l’usage du public soit à la réalisation d’un service public, sous réserve que le bien soit aménager pour réaliser le service public, dans ce cas là le bien sera classé dans la catégorie domaine public. Un bien affecté à l’usage direct du public, exemple le parvis de la gare RER ou les forêts domaniales ouvertes ou publiques. Bien affecté à la réalisation d’un service public, exemple un amphithéâtre pour l’enseignement supérieur et on y a aménagé un certain nombre d’éléments comme les chaises et les tables pour réaliser le service public.
Le critère de distinction est pragmatique : celui de l’affectation. Qu’a t-on voulu faire du bien ? L’affecter à un intérêt individuel ou à l’intérêt du public.
Certains auteurs au début du XXème siècle ont critiqué cette vision manichéenne des choses et ont soutenu l’idée selon laquelle en réalité tous les biens servent l’utilité publique, l’intérêt général. Il faut proposer une multitude de catégories selon l’échelle de la domanialité qui est défendue par Léon DUGUIT (1859 - 1928). Tout en bas on retrouve les biens n’ayant aucune utilité publique et on les soumet à un régime du droit privé et à l’inverse, on retrouve en haut les biens prioritairement affectés à l’utilité publique et auxquels on affecte un régime de droit public.
Cette théorie n’a pas été reprise en droit positif qui est resté à cette dichotomie première.
Le droit de la propriété publique a mis beaucoup de temps avant de faire l’objet d’une codification d’ensemble et pendant longtemps il a fait l’objet d’une codification défaillante et insuffisante. Le premier texte à avoir codifié le droit de la propriété publique est le décret du 28 décembre 1957 qui a crée le code du domaine de l’Etat. Mais ce code était largement insuffisant pour la raison notamment qu’il ne s’intéressait qu’aux biens de l’Etat. Les biens des autres collectivités n’étaient pas appréhender par ce code. Le juge administratif a donc pallié ces défaillances et pendant longtemps on s’est retrouvé avec un droit de la propriété administrative largement prétorien et jurisprudentielle mais assez satisfaisant pour la prévisibilité de la norme. En effet, le code n’abordait pas tous les points et par exemple la question de savoir si l’on peut reconnaître des droits réels sur une parcelle du domaine public ni était pas traitée. Et le juge administratif a dû se prononcer.
Les choses ont changé sous la pression des collectivités territoriales, des établissements ou des acteurs du marché : le gouvernement a édicté une ordonnance datée du 21 avril 2006 ratifiée en 2009 qui a crée un nouveau code : le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Néanmoins, ce code ne répond pas à toutes les attentes car il ne réunit pas en son sein toute les dispositions relatives à la propriété de la personne publique. On retrouve de nombreuses dispositions dans le code général des collectivités territoriales.
Le code du domaine public fluvial, le code de l’environnement contiennent également des dispositions relatives à la domanialité ainsi que le code des assurances et le code civil.
Ce code n’a pas eu de porté rétroactive et donc tous les biens qui ont été placé dans le domaine public avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance le sont restés (Arrêt CE, 3 octobre 2012, Commune de PORT VENDRES).
On s’est posé la question de savoir si le gouvernement n’a pas voulu mettre en place un code financier pour que les personnes publiques puissent exploiter leur biens. Mais on s’aperçoit que le régime protecteur attaché aux biens publiques n’est pas remis en cause par ce code.
La notion de patrimoine public :
Elle est essentielle en droit car elle conduit à l’application d’un régime juridique. Quelque soit le domine rattaché au bien, un bien dès lors qu’il appartient au domaine public fait l’objet d’un régime particulier. Les auteurs et le juge administratif ont pendant longtemps refusé de reconnaitre que la personne publique pouvait disposait d’un patrimoine : on considérait que les biens publics ne pouvaient pas faire l’objet d’une appropriation au sens du droit civil.
Les biens publics du fait de leur caractère public appartenaient à tout le monde et de ce fait à personne. Finalement les choses se sont débloquées notamment à la reconnaissance de la personnalité morale au profit des personnes publiques. L’un des premiers à le faire (utiliser la notion) c’est Jean Romieu (1858 - 1953) (commissaire du gouvernement de 1891 à 1907, aujourd'hui notion de rapporteur public) dans ses conclusion rendues sur l’arrêt CE, 16 juillet 1909 chemins de fer d’Orleans utilise la notion de patrimoine à propos d’une ville.
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