Droit administratif S4 DUT CJ Les service publics
Cours : Droit administratif S4 DUT CJ Les service publics. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Maéva Garcia • 2 Octobre 2022 • Cours • 2 215 Mots (9 Pages) • 405 Vues
Chapitre 1 : Les services publics
I. Notion des services publics
Il est mal aisé de définir ce qu’est un service public, il s’agit d’un concept vague dont l’existence
même est remise en cause par l’influence grandissante du droit de l’UE.
Paragraphe 1 : Difficultés de définition
Il existe 3 approches possibles de la notion de services publics :
- Une approche organique qui désigne Les agents ou les services d’une personne publique qui
est en charge d’une mission de service public
- Une approche matérielle qui désigne une activité d’intérêt général prise en charge par
l’administration
- Une approche formelle selon laquelle le service public se caractérise par des critères
exorbitants des règles qui lui sont appliquées.
Ces 3 approches ont régulièrement été remises en cause soit par la doctrine, soit par la
jurisprudence en fonction des évolutions économiques, sociales ou philosophiques.
De plus, il est auge reconnu une activité de service publique puisse être prise en charge selon des
règles similaires à celles appliquées dans le secteur privé. Ce qui a donné à la notion de service
public, industriel et commercial. TC 1921 Bac d’Eloka
Paragraphe 2 : L’influence du droit de l’UE
La remise en cause de la notion de services publics est également due à l’influence du droit de
l’UE, plus précisément est en cause la confrontation du service public à la française avec la notion
de service d’intérêt économique général qui est une notion issue des traités européens.
Traditionnellement dans la conception française le service public est considéré comme un facteur
de cohésion sociale. LA NOTION DE SERVICE PUBLIC désigne toute activité dont
l’accomplissement doit être assuré, réglé et contrôlé par les gouvernants car l’accomplissement
de cette activité est indispensable à la réalisation et au développement de l’interdépendance
sociale et qu’elle est de telle nature qu’elle ne peut être réalisée complètement que par
l’intervention de la force gouvernementale.
SI le service public à la française a été considéré comme hors du marché, le service d’intérêt
économique général est conçu dans le marché. Selon l’UE ces services d’intérêt général peuvent
être des services marchands ou non marchands.
Cette notion fonctionnelle, peut être prise en charge par une personne publique ou une personne
privée, selon l’UE seuls quelques services non marchands sont exclus de la logique du marché et
ils échappent donc aux règles de la concurrence, il s’agit notamment des services régaliens
comme la justice, la défense mais également l’éducation, la santé ou encore la police.
Enfin, il existe également au sein de l’UE une notion de service universel qui est une mise à
disposition aux personnes les plus démunies, d’un service de qualité mais avec les prestations
basiques.
Selon l’article 106-1 TFUE, en ce qui concerne les états membres et les entreprises publiques et
les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édicte ni ne
maintiennent aucune mesure contraire aux règles du traité et notamment les règles de la libre
concurrence.
II. La création et la suppression des services publics
Les règles applicables en matière de créations ou de suppression de services publics varient
selon qu’il s’agisse le service public au niveau de l’état ou au niveau des collectivités territoriales.
Paragraphe 1 : L’autorité compétente
1. Au niveau de l’Etat
L’article 34 de la constitution de 58 ne vise pas les services publics parmi les matières
réservées au parlement.
Cependant, la compétence au niveau du Parlement résulte de certaines dispositions et décisions
de décision du Conseil constit.
Le législateur est compétent concernant les règles de création de catégories d’établissement
public.
De même, la loi détermine les règles concernant les nationalisations d’entreprise, elle détermine
également les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale, de
l’enseignement, de la sécurité sociale. Une fois que le service public a été crée le pouvoir
règlementaire dispose d’une marge de manoeuvre dans les modalités d’organisation.
Par exemple, dans l’arrêt JAMART, le chefs de service peuvent prendre des mesures
d’organisation des services.
En application de la règle de parallélisme des compétences, l’autorité qui a pris la décision de
crée un service public peut également le supprimer, cela ne peut pas être une autre autorité, sinon
cette décision de suppression du service public serait illégal.`
2.
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