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Recours Contre Les Decision Du Conservateur

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Par   •  5 Janvier 2013  •  8 363 Mots (34 Pages)  •  2 163 Vues

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Section V: LES RECOURS CONTRE LES DÉCISIONS DU CONSERVATEUR EN MATIÈRE DE PROCÉDURE D’IMMATRICULATION :

Le conservateur de la propriété foncière est tenu de donner suite aux différentes formalités de la procédure d’immatriculation requises par les intéressés tel qu’elles sont édictées par les dispositions du dahir du 12/8/1913 sur l’immatriculation des immeubles.

Ces formalités sont par leurs objet et effets de deux sortes: ou positives ou négatives.

1- Elles sont positives lorsque les décisions prises par le conservateur de la propriété foncière ont pour objet et effets d’octroyer un droit, d’accepter une opposition ou un dépôt (article 84), de procéder à une publication ou à un bornage; et en général, lorsque le conservateur de la propriété foncière donne suite favorable aux différentes demandes qui lui sont présentées.

2- Elles sont au contraire négatives lorsque les dites décisions ont pour objet un refus du conservateur de la propriété foncière d’obtempérer à la demande qui lui est présentée. Telles que:

2-a- L’annulation d’une opposition pour non paiement de la taxe judiciaire ou pour non production de documents justificatifs,

2-b- Le refus de la demande de dépôt (article 84);

2-c- Le classement pur et simple du dossier de la réquisition d’immatriculation sans suite, ainsi que le refus d’une opposition quelconque;

2-d- Le refus d’immatriculer ou le rejet de la réquisition d’immatriculation.

Dans tous les cas de décisions négatives, tel que énumérées ci-dessus, le dahir précité du 12/8/1913 sur l’immatriculation des immeubles a institué un recours spécial au profit de celui qui se voit lésé par l’une des dites décisions.

Et, dans le cas où un recours est intenté devant le tribunal compétent, la procédure d’immatriculation qui était jusqu’alors purement et simplement administrative, devient contentieuse; ce qui entraîne le déclenchement d’une phase judiciaire.

Ceci étant, et avant d’entamer l’étude des différents recours en la matière, une observation importante s’impose:

1- D’abord, il faut bien noter que le dahir précité du 13/8/1913 sur l’immatriculation des immeubles et les textes pris pour son application sont mués en ce qui concerne l’institution ou non d’un recours à l’encontre de certaines décisions négatives.

Faut-il considérer le silence du législateur à ce sujet comme étant une soustraction du droit de recours?,

2- Ensuite, le législateur ne donne, quant à l’effet du recours, une fois exercé, aucune précision. Faut-il le considérer suspensif ?

La réponse à ces questions nous emmène à diviser cette section en trois grands titres, comme suit:

Titre I: Les différents cas de recours,

Titre II: Le silence du législateur en la matière,

Titre III: L’effet suspensif du recours.

Titre I: Les différents cas de recours:

Nous pouvons énumérer les différents cas de recours comme suit:

Sous-titre I: Cas de l’annulation de l’opposition pour défaut de production des documents justificatifs:

Les premiers, deuxième et troisième alinéas de l’article 32 du dahir du 12/8/1913 sur l’immatriculation des immeubles disposent ce qui suit:

« A défaut de conciliation, et dès que le requérant a fait connaître au conservateur son refus d’acquiescer aux prétentions des opposants ou l’impossibilité où il se trouve d’obtenir mainlevée amiable de leurs oppositions, et au, plus tard à l’expiration du délai imparti au 1er alinéa de l’article précédent, le conservateur met en demeure , une dernière fois, les opposants à déposer à la conservation , dans le délai de trois mois, les pièces et titres justificatifs de leur opposition et les avise qu’aucun titre ou pièce ne peut être reçu par le tribunal.

« Faute par eux de déposer les titres ou pièces appuyant leur opposition ou de justifier qu’il sont dans l’impossibilité de les déposer, le conservateur peut décider, après enquête, sur le maintien de cette opposition ou de la considérer comme non avenue.

«Dans ce dernier cas, la décision du conservateur est susceptible d’appel devant le tribunal de première instance, composé comme il est dit à l’article 36, et qui statue en dernier ressort. Cet appel doit être formé dans un délai de quinze jours à dater de la notification de cette décision. Il est jugé d’urgence. »

De ces dispositions, il s’avère qu’à l’expiration du délai imparti par la dernière mise en demeure adressée par le conservateur de la propriété foncière aux opposants, et dans le cas où ces derniers ne déposent pas les titres et pièces appuyant leur opposition, ou ne présentent aucune justification qu’ils sont dans l’impossibilité de les déposer, le conservateur de la propriété foncière peut décider soit:

1- De maintenir l’opposition et envoyer

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