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Le Discernement En Droit pénal

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Par   •  15 Mars 2013  •  1 751 Mots (8 Pages)  •  5 237 Vues

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Le discernement en droit pénal

La responsabilité pénale est la capacité d’un individu à répondre de ses actes et à en assumer les conséquences. Ainsi la responsabilité du délinquant suppose non seulement qu’un comportement interdit par la loi ait été matériellement adopté par un individu, mais aussi que celui-ci soit reprochable, imputable à l’auteur de l’infraction. L’imputabilité est une notion basée sur le discernement, il semble donc que cette notion ait une importance particulière. Cependant le législateur n’a jamais défini la notion de discernement, pourtant il y fait référence de nombreuses fois quant à la mise en œuvre de la responsabilité du mineur délinquant (article 122-8 du CP) ou du majeur atteint d’un trouble psychique ou neuropsychique (122-1 du CP).

Le discernement serait le fait de comprendre la différence de valeur entre deux choses, choses qui pourraient s’apparenter à la distinction entre le « bien » et le « mal ». Ainsi le discernant serait celui qui se rend compte de la valeur juridique du fait qui lui ait reproché.

Il résulte aux termes des définitions données par la jurisprudence et la doctrine que l’imputabilité suppose le discernement.

Cependant le discernement occupe une place importante au sein de la notion de capacité pénale.

En effet tandis que l’imputabilité pénale est un concept qui recherche la sanction méritée par le délinquant, la capacité est un concept criminologique qui résume l’aptitude du délinquant à pouvoir bénéficier de la sanction après son jugement. Composant une partie essentielle de l’imputabilité qui représente une condition nécessaire à la mise en jeu de la responsabilité pénale, il représente également une part essentielle de la capacité pénale.

La question est de savoir comment le droit pénal concilie les deux fonctions de la notion de discernement ?

Si le cas des majeurs nécessite l’abolition ou l’altération du discernement en vue d’empêcher toute imputabilité (I) le cas des mineurs dont le discernement est en développement (II) pose la notion de capacité pénale.

I- Le discernement aboli ou altéré : le cas des majeurs

L’examen psychiatrique a pour but de donner scientifiquement un avis sur l’état mental de l’auteur de l’infraction, ce qui entrainera ensuite l’application ou le rejet par le juge pénal de la cause d’irresponsabilité. L’expert psychiatre doit donner son avis sur l’action et le trouble mais aussi sur le lien de causalité entre le trouble et l’infraction (A), ces précisions permettant au juge de se prononcer sur l’admission de la cause d’impunité prévu par l’article 122-1 du Code Pénal et d’aménager la peine de l’auteur de l’infraction ou de juger ce dernier d’irresponsable (B).

A) Le temps de l’action, l’intensité du trouble et lien de causalité.

L’article 122-1 du Code pénal indique que la cause d’irresponsabilité ou d’atténuation de responsabilité ne peut jouer que si l’altération des facultés mentales de l’auteur de l’infraction existait « au moment des faits ». Le psychiatre doit déterminer si lors du passage à l’acte pour la commission de l’infraction, l’agent n’était pas en possession de la totalité de ses facultés mentales, ce qui ne lui a pas permis de prendre conscience de ses actes et des conséquences de ces derniers pouvant lui être dès lors imputés. Cette exigence résulte en réalité de la question de savoir si le trouble mental est permanent ou non

Sous l’empire du code pénal de 1810 la loi distinguait deux situations : soit le sujet était totalement dément, et il bénéficiait de la cause d’impunité qui le rendait totalement irresponsable de ses actes. Soit il n’était pas totalement dément, et il assumait l’entière responsabilité de ses agissements. Le code ne mettait n’instaurait pas de situations intermédiaire. Le nouveau code pénal a prévu un régime différent. Désormais la loi prend en considération diverses situations : soit l’auteur de l’infraction est sain d’esprit et il doit assumer les conséquences de ses actes délictueux. Soi t il souffre d’un trouble psychique ou neuropsychique qui abolit son discernement, ce qui conduit à une irresponsabilité pénale, soit ce trouble n’a qu’altéré son discernement et à entravé le contrôle de ses actes : dans ce cas la responsabilité pénale pourra être engage mais elle sera atténuée. En effet, la loi prévoit que cette circonstance devra être prise en compte lors de la fixation de la peine.

L’irresponsabilité pénale ou l’atténuation de responsabilité prévue par l’article 122-1 du Code pénal ne peut jouer que s’il est établi l’existence d’un lien de causalité entre l’état mental de l’auteur des faits et l’infraction commise.

L’infraction commise par une personne souffrant d’une altération chronique des facultés mentales ne soulève pas de difficultés quant à l’établissement du lien de causalité. En revanche, en cas de névroses, la relation de cause à effets est déterminante dans la qualification de l’infraction.

Des lors seuls les auteurs d’une infraction liée à la maladie qui les affectent pourront bénéficier de la cause d’impunité. Ainsi, si un kleptomane commet l’infraction de vol ou si un pyromane déclenche un incendie, le lien de cause à effet peut être déterminé, tandis que si le kleptomane commet un meurtre sa responsabilité pénale pourra être engagée dans la mesure où il n’y a pas de lien de causalité entre la maladie de l’auteur de l’infraction et l’infraction consommée.

La constatation d’un trouble mental chez l’auteur de l’infraction est donc d’une

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