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La réticence Dolosive Rend Toujours Excusable L'erreur Provoquée

Dissertation : La réticence Dolosive Rend Toujours Excusable L'erreur Provoquée. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  29 Octobre 2012  •  4 789 Mots (20 Pages)  •  2 942 Vues

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résumé: une règle de nature à induire en erreur "la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur provoquée"

La réticence, lorsqu'elle est qualifiée de dolosive, est un dol au même titre que les manoeuvres du même nom et les mensonges. En tant que délit intentionnel, elle interdit à l'auteur de la tromperie de reprocher au demandeur de ne pas s'être mieux renseigné. Cette solution, posée par la Cour de cassation depuis 2001 et confirmée dans ses rapports annuels de 2001 et 2010, est incompatible avec la subordination de la sanction de la réticence dolosive aux conditions générales du devoir d'information.

C'est sur le terrain de la nullité pour erreur fondée sur l'article 1110 du Code civil que s'est développée la notion d'erreur inexcusable. Consacrée par la Cour de cassation à partir de 1956, elle traduit cette idée que l'erreur ne peut justifier l'annulation du contrat lorsqu'elle est invraisemblable ou fautive.

L'affirmation du principe depuis 2001

- Après avoir hésité, la Cour de cassation pose depuis 2001 le principe que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur qu'elle a provoquée. Toutefois, sa jurisprudence postérieure ne fait pas toujours application de ce principe.

- Les hésitations de la Cour de cassation

- Plusieurs arrêts ont longtemps posé ou appliqué un principe contraire à celui finalement retenu par la Cour de cassation.

C'est ainsi que la chambre sociale, le 1 avril 1954, a jugé que « la réticence suppose le silence gardé par le cocontractant sur une circonstance ou un fait que son cocontractant était excusable de ne pas connaître ».

de lege lata:

les solutions du droit du travail ne sont pas en conformité avec l'arrêt de la cour de cassation de 2001.selon chambre sociale de la cour de cassation le silence gardé par le travailleur sur son passé pénal ou professionnel ne constitue pas une réticence dolosive , salarié n'étant pas débiteur à l'égard de l'employeur d'une obligation d'information.

de legs férenda:

on se demande si la partie qui s'est tu avait l'obligation d'informer l'autre ou au contraire si c'était cette dernière qui avait le devoir de se renseigner. on s'inspire de deux conceptions : conception classique et solidarise contractuel.

Il faut d'abord préciser la portée du principe énoncé dans l'arrêt de la troisième chambre civile du 21 février 2001. Pour rendre « toujours excusable l'erreur provoquée », la réticence dolosive doit être « établie ». Or la sanction de la réticence dolosive suppose au préalable qu'elle ait provoqué une erreur. Il n'en est pas de même de l'avant-projet Terré. Selon son article 44, « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par un contractant d'une information qu'il devait délivrer conformément à l'article 33 ». Ses rédacteurs ont cédé à la tentation de définir expressément les conditions de la sanction de la réticence dolosive par référence à l'obligation d'informationUne telle définition est satisfaisante à l'égard de l'obligation d'information. En revanche, le renvoi de l'article 44 à l'article 33 est inopportun en ce qu'il subordonne la sanction de la réticence dolosive à l'impossibilité pour le demandeur de se renseigner

a la différence de la JP , tous les projets précités ( terre notamment) retiennent la réticence comme figure particulière du dol , à coté des manoeuvres et du mensonge. contradiction majeure: on ne peut pas continuer à dire que la réticence est toujours dolosive et limiter de la même manière l'obligation d'information.

souci d'harmonisation européenne et de cohérence juridique: exclusion de toute réticence dolosive en cas d'erreur inexcusable et de condamner la doctrine subjectiviste.

cass civ 3ème , 16 mars 2011

phrase d'accroche: La cour de Cassation a établi l'obligation d'information dans une offre de vente et la reconnaissance de la réticence dolosive. Tout dol peut donc entraîner la nullité du contrat pour vice du consentement mais également la condamnation à des dommages et intérêts versés par le co contractant fautif.

faits:en l'espèce, des particuliers les consorts X , par acte authentique du 13 février 2002, ont vendu à un autre particulier Mme Y un pavillon préfabriqué au prix de 42 685,72 euros. Cependant lors des travaux de rénovation de ce pavillon, l'acheteur découvre la présence d'amiante dans le bâtiment.

prétentions des parties:suite à cette découverte de la présence d'amiante dans son pavillon, MMe Y obtient la désignation d'un expert en référé puis assigne les consorts Y à verser des dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. les consorts Y n'estiment pas avoir léser MMe Y car ces derniers n'étaient pas au courant de la présence d'amiante dans leur ancien pavillon.

procédure: Mme Y assigne les consort X devant la cour d'appel d'Orléans le 9 novembre 2009 en leur réclamant des dommages et intérêts sur le fondement de la réticence dolosive. suite à ce premier jugement, les vendeurs forment alors un pourvoi en cassation aux motifs qu'ils n'avaient pas connaissance de la présence d'amiante dans le bâtiment. De plus, la vente étant formée le 13 février 2002, ils n'avaient aucune obligation de révéler cette présence d'amiante puisque cette obligation a été introduite par décret le 5 mai 2002.

problème juridique: existe t il une réticence dolosive imputable aux vendeurs sachant que la vente du pavillon s'est formé le 13 février 2002 et que l'obligation de révéler la présence d'amiante a été introduite par décret le 5 mai 2002?

solution juridique: la cour de cassation du 16 mars 2011 rejette le pourvoi formé par les consorts Y et estime que la cour d'appel d'Orléans a eu raison sur un point qu'en déduisant que les consorts Y étaient au courant de la présence d'amiante dans leur pavillon ils devaient donc être condamnés à des dommages et intérêts correspondant au cout des travaux de désamiantage opéré par l'acheteuse.

portée juridique:le vendeur a été condamné au paiement de dommages-intérêts couvrant le coût des travaux

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