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L'imposition Des Revenus Fonciers

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Par   •  6 Août 2012  •  2 717 Mots (11 Pages)  •  1 451 Vues

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Introduction

Le droit fiscal international a une double vocation à savoir en premier lieu, déterminer les conditions d’imposition des opérations internationales. A ce stade, la question qui s’impose est celle de définir ce que l’on entend par opérations internationales, celles-ci sont soit faites par un résident d’une Etat sur le territoire d’un autre Etat ou bien sur le territoire d’un Etat avec le résident d’un autre Etat. En second lieu, cette branche du droit a pour objet de fixer les règles relatives à l’imposition des biens ou du capital détenus par un résident d’un Etat sur le territoire d’un autre Etat.

De manière plus simple, la question de la fiscalité internationale se pose dans l’hypothèse où une opération ou un bien sont susceptibles d’être soumis à deux souverainetés fiscales distinctes puisque chaque Etat demeure souverain en matière fiscale. Bien entendu, il n’existe pas sur la place internationale une institution qui puisse intervenir et limiter le pouvoir d’imposer des Etats.

Il n’en demeure pas moins qu’il existe un garde fou mais ce n’est que celui que les Etats consentent eux même à savoir les conventions fiscales.

Parmi les questions qui se posent avec acuité sur la scène fiscale internationale, l’imposition des opérations immobilières en l’occurrence les revenus et les profits fonciers ou immobiliers. Point besoin de rappeler la valeur que représente les immeubles dans le patrimoine d’un individu et il est normal que les Etats d’accueil et de source se disputent le droit d’imposer. C’est pourquoi, les conventions fiscales internationales revêtent une importance particulière et résolvent bon nombres de soucis fiscaux.

Le principe dominant en matière de fiscalité foncière ou immobilière internationale est celui de l’imposition au lieu de situation de l’immeuble, l’on a toujours cru en la solidité du lien étroit qui lie l’immeuble au sol sur lequel il se trouve de sorte que ce lien suffit à fonder l’imposition aussi bien des revenus que des profits fonciers. Il n’en demeure pas moins que l’Etat de résidence a le droit d’imposer mais il accepte avec bonne volonté de limiter son droit par le truchement des conventions internationales dans le but d’éviter des doubles impositions.

Eu égard à ce qui précède, il convient d’examiner dans un premier temps l’imposition des revenus fonciers et dans un second temps les profits fonciers tant sur le plan interne qu’international.

I. L’imposition des revenus fonciers

A. Au niveau interne

Le CGI pose la définition des revenus fonciers imposables à travers l’article 61-1. En effet cet article prévoit que : sont considérés comme revenus fonciers pour l’application de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie des revenus professionnels :

 les revenus acquis au titre de la location des immeubles bâtis (telles que maisons, appartements, usines, magasins, bureaux… etc) et non bâtis (de toute nature, y compris de terrains occupés par des et des constructions de toute nature ;

 les revenus acquis au titre de la location des propriétés agricoles, y compris les constructions et le matériel fixe et mobile y attachés ;

 la valeur locative des immeubles et constructions que les propriétaires mettent gratuitement à la disposition des tiers ;

 et de l’indemnité d’éviction.

Les règles qui résultent de cet article sont simples : qu’il y ait ou non convention fiscale, les revenus fonciers sont normalement imposables dans l’Etat ou ils sont situés.

Ainsi, que ca soit pour un résident ou un non résident le principe d’imposition des revenus immobiliers est le même : c’est l’Etat de situation des biens qui a le droit d’imposer les revenus immobiliers même en l’absence d’établissement stable dans cet Etat.

B. Au niveau international

Les conventions fiscales ne dérogent pas au droit que se reconnaissent les Etats de taxer les revenus des immeubles situés sur leur territoire. En revanche, elles permettent d’éviter les doubles impositions en donnant à l’Etat concerné un droit exclusif d’imposer.

Les dispositions régissant les revenus immobiliers dans les conventions fiscales :

L’article 4 de la convention Franco- Marocaine prévoit : « sont considérés comme biens immobiliers, pour l’application de la présente convention, les droits auxquels s’applique la législation fiscale concernant la propriété foncière, ainsi que les droits d’usufruit sur les biens immobiliers, à l’exception des créances de toute nature garanties par gage immobilier.

La nature immobilière d’un bien ou d’un droit est définie par la législation de l’Etat sur lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé ».

Ensuite dans son article 9, la convention prévoit que les revenus des biens immobiliers, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l’Etat ou ces biens sont situés.

L’article 6 de la convention conclue entre le Maroc et les pays bas dispose que « les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l’Etat ou ces biens sont situés. L’expression « biens immobiliers » est définie conformément au droit de l’Etat ou les biens considérés sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions du paragraphe 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise, ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale ».

Quant

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