Droit général et notarial
Analyse sectorielle : Droit général et notarial. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar cclafofolle • 5 Mars 2014 • Analyse sectorielle • 525 Mots (3 Pages) • 856 Vues
UNITE 4 DROIT GENERAL ET NOTARIAL
DEVOIR N°5
À envoyer à la correction à l’issue des séquence 6, 9 et 10
Conseils préliminaires
Cette évaluation porte sur les séquences 6, 9 et 10 que vous devez avoir traitées et dont vous avez fait les exercices et appris la synthèse.
Vous devez désormais réaliser cette évaluation sans recourir au cours et dans le temps imparti.
Première partie
Applications
Après lecture attentive de la décision ci-dessous, répondre aux questions suivantes.
1. Exposez les faits.
2. Déterminez le problème de droit.
3. Exposez la solution de la Cour de cassation.
Cour de cassation 3e chambre civile Cassation 28 mars 2007
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 312-2 et L. 312-16 du code de la consommation ;
Attendu que lorsque l’acte mentionné à l’article L. 312-2 du code de la consommation indique que le prix est payé directement ou indirectement, même partiellement, à l’aide d’un ou de plusieurs prêts régis par les sections I à III et la section V du chapitre II (crédit immobilier) du code de la consommation, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l’obtention du ou des prêts qui en assument le financement ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Besançon, 23 novembre 2005), que M. X..., propriétaire d’un immeuble qu’il souhaitait rénover, a signé, le 4 février 2000, avec M. Y..., un contrat de maîtrise d’œuvre déterminant les honoraires dus pour chaque phase de l’opération et mentionnant, « règlement après déblocage du prêt » ; que le prêt sollicité ne lui ayant pas été accordé, M. X... a renoncé à son projet ; que M. Y... lui a réclamé le paiement de ses honoraires pour les prestations accomplies ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l’arrêt retient que la mention « règlement après déblocage du prêt » ne saurait constituer une condition suspensive à l’obtention du prêt immobilier dès lors que le montant des honoraires de l’architecte n’était pas inclus dans le montant du prêt sollicité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la simple référence au recours par le maître de l’ouvrage à un prêt suffisait à ériger l’obtention de celui-ci en condition suspensive, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 novembre 2005, entre les parties, par la cour d’appel de Besançon (…)
Cas pratique
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