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Droit de grève, continuité du service public. Deux principes incompatibles ?

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Par   •  23 Février 2014  •  2 175 Mots (9 Pages)  •  5 302 Vues

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TD Droit Administratif – Séance 9

Droit de grève, continuité du service public. Deux principes incompatibles ?

Maurice Thorez (1900-1964) qui a beaucoup écrit sur la grève déclarait « S’il est important de bien conduire un mouvement revendicatif, il faut aussi savoir le terminer ». Le droit de grève s’affronte à la continuité du service public.

Le service public est une notion qui s’est beaucoup développée au cours des siècles derniers, notamment depuis la fin du 18ème siècle. Et ce lorsque les juridictions françaises ont commencées à prendre en compte la notion « d’Intérêt général ». C’est en 1938 qu’avec les lois Rolland cette conception de service public s’est accompagnée de certains principes importants. Cette loi a donné naissance à trois grands principes fondateurs du service public. Le premier principe est la mutabilité (qui est un moyen de modifier l’organisation du service public afin de satisfaire au mieux l’intérêt général), ensuite le principe d’égalité, et enfin, un principe sur lequel nous allons nous pencher aujourd’hui le principe de continuité du service public. La continuité d’un service public signifie que l’administration doit assurer le bon fonctionnement régulier des services publics.

En conséquence de quoi, ce principe peut s’avérer créateur de certaines limitations du droit de grève. Ce droit que nous allons également aborder, est une prérogative consacrée dans la constitution de 1958. Il n’existe pas de définition stricte concernant ce droit, c’est en revanche la jurisprudence qui a tenté d’en délimiter les critères. La définition la plus récente que nous en ayons est que le droit de grève est « une action collective qui consiste en une cessation concertée et collective du travail par les salariés d'une entreprise, d'un secteur économique, d'une catégorie professionnelle souvent à l'initiative de syndicats. Les grévistes visent un but déterminé, des revendications professionnelles qui ne sont pas assurées dans l’entreprise en faisant pression sur leur employeur ».

De ces deux définitions, l’on doit comprendre qu’un conflit se génère. Ainsi, rappelons le, le droit de grève se caractérise par l’interruption de l’activité des agents publics en grève. Interruption qui signifie inéluctablement l’interruption du service. A l’inverse le principe de continuité va exiger la pérennité du fonctionnement du service. D’où une nécessaire conciliation à trouver. Dans quelle mesure le droit de grève a pu trouver une cohabitation avec la rigueur du principe de continuité du Service public ?

C’est pourquoi le droit de grève doit être premièrement abordé en tant que droit fondamental en progression (I), que le législateur se chargera d’aménager en vue de son souci de la continuité du service de l’Etat (II).

I. Un droit de grève un droit fondamental en progression

Le droit de grève qui touche aux droit et libertés fondamentales des citoyens connaît encore aujourd’hui un essor considérable. Toutefois, ça n’a pas toujours été le cas, bien que ce soit un droit consacré il a connu de nombreuses difficultés dans son application.

A. L’agent public au service de l’Etat

En France, les agents publics sont très nombreux, ils regroupent les fonctionnaires de l’Etat, les fonctionnaires territoriaux et les fonctionnaires hospitaliers. Auparavant ils n’avaient aucun droit, (notamment reliquat des prérogatives de puissances publiques). Autrement dit il y avait une « toute puissance » du chef de service et celui-ci pouvait instaurer les règles qu’ils souhaitaient au sein de l’organisation qu’il avait à sa charge. Nous pouvons accompagner nos propos d’une décision importante de notre droit administratif, l’arrêt Jamart de 1936 le Conseil d’Etat consacre l’existence d’un pouvoir réglementaire permettant aux ministres de prendre les mesures nécessaires à l’organisation de leurs services. Dans cette décision le juge considère que « même dans le cas où les ministres ne tiennent d’aucune disposition législative un pouvoir réglementaire, il leur appartient, comme à tout chef de service, de prendre les mesures nécessaires au bon fonctionnement de l’administration placée sous leur autorité ».

Le droit administratif s’applique à des situations où l’objectif qui est poursuivi est la satisfaction d’intérêt général mais pour les atteindre ces objectifs il faut des prérogatives de puissance publique, c’est à dire des moyens que n’ont pas les simples particuliers. Le service public est le service rendu au citoyen et la puissance publique sont des moyens dont ne disposent pas n’importe qui (moyens dit exorbitants autrement dit prérogatives de puissances publiques). Certains agents publics sont en charge de certaines de ces prérogatives de puissances publiques (préfets, militaires, magistrats, contrôleurs aériens), et c’est pour cela qu’ils disposent un droit de grève limité. Ceux ci étant au service de l’Etat ne peuvent pas se permettre d’interrompre leurs fonctions.

Toutefois, la France connaît depuis de nombreuses années un essor considérable en ce qui concerne le droit de grève des agents publics.

B. La reconnaissance progressive du droit de grève des agents publics

Gérard cornu définit le droit de grève comme étant « le droit pour chaque travailleur de participer à une grève sans que sa situation juridique ne subisse d’autre effet que celui qui résulte de la constitution ou de la loi ».

Ce droit de grève connaît une évolution flagrante au cours de l’histoire de France. Jusqu’au 19ème siècle, le fait de « faire la grève » était complètement prohibé et constitué un délit pénalement sanctionnable. Ce n’est qu’en 1864 que le droit de grève est instauré par la loi Ollivier. Cependant, selon cette loi, la grève constituait toujours une rupture du contrat de travail et le salarié gréviste pouvait toujours être licencié de manière significative. Plus tard, la naissance d’une nouvelle loi, en 1884 autorise la création de syndicats en France (Loi Waldeck- Rousseau). Enfin, ce n’est qu’à partir du 27 octobre 1946 que le droit de grève est pleinement reconnu dans le préambule de la constitution qui dispose que "Le droit de grève s’exerce

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