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Droit Des Contrats Privé

Commentaire d'arrêt : Droit Des Contrats Privé. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  12 Mars 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  2 714 Mots (11 Pages)  •  533 Vues

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revanche lorsque le titre n'est pas causé, il peut le faire par tout moyen, librement, y compris par témoignage.

B / La preuve de la licéité de la cause

La cause objective est présumé exister. De même, la cause subjective est présumé licite. C'est donc a celui qui prétend que la cause est illicite ou immoral de le prouver. C'est au demandeur en nullité de prouver que la cause est illicite ou immoral donc il doit démontrer que l'autre partie a contracter dans un but illicite ou immoral que la cause impulsive et déterminante est impulsive ou immoral. Cette preuve est difficile a rapporter, cela suppose a rapporter ce qu'avait en tête l'autre partie au moment de départ. Dans un premier temps, la jurisprudence a exigé une preuve intrinsèque c'est a dire que le motif devait être déduit des termes du contrat, c'est à dire apparent. Ce système était utilisé que pour les contrats à titre gratuits. Depuis 1907 la cour de cassation admet l'existence de la preuve extrinsèque, c'est à dire que la cause peut être prouver par tout moyen, il est possible de sonder tout les indices y compris les circonstances qui ont entouré la conclusion du contrat ce qui simplifie l'accord. Paragraphe 2 : La possibilité de l'objet

L'obligation doit pouvoir être exécuté. La convention dont l'objet est impossible est nulle. Seulement, il doit s'agir d'une impossibilité absolue, c'est à dire celle à laquelle se heurterait n'importe quel débiteur et non pas une impossibilité relative qui ne concernerait que le débiteur de l'obligation. Quelques exemples d'impossibilité absolu, la promesse de livré une chose fabriqué à l'étranger alors que le pays producteur est frappé par une interdiction d'exporter. Mais il y a aussi des impossibilité simplement relative c'est à dire que le débiteur a promis une prestation qu'il est incapable de fournir alors que d'autre pourrait et dans ce cas le contrat ne sera pas annulé, par exemple si je m'engage à accompagner a la guitare un grand groupe et là le contrat n'est pas aussi annulé mais le débiteur engagera sa responsabilité pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat. Mais si personne ne peut le faire, l'impossibilité peut être engagé.

Paragraphe 3 : La détermination de l'objet

Le contrat n'est valable que si la chose qui est l'objet de l'obligation est déterminé. Un contrat ne peut être formé tant qu'un accord n'est pas intervenu sur l'essentiel. Le débiteur ne peut pas s'engager sans savoir à quoi. Il s'agit également d'une garantie de sécurité et en particulier pour le débiteur, cela permet d'éviter que l'une des parties néglige unilatéralement de l'autre une prestation explicite.

La nécessité de la détermination de l'objet comporte néanmoins un assouplissement, il n'est pas nécessaire que l'objet soit déterminé précisément lors de la conclusion du contrat. La détermination de l'objet peut être reporté à plus tard sans que la validité du contrat ne soit remis en cause. Pour se faire, il faut que la convention comporte l'indication précise qui permettront le moment venu de fixer l'obligation sans que soit nécessaire un nouvel accord de volonté. Autrement dit, l'objet doit être déterminé au moment de la conclusion du contrat ou au moins déterminable.

Lorsque le contrat ne porte que sur une prestation ou un abstention qui n'a pas pour objet un bien matériel il n'y a pas de degré dans la détermination, il faut alors préciser la prestation ou l’abstention de la chose promise. En revanche lorsque le contrat est relatif à un bien matériel et en particulier lorsqu'il crée une obligation de donner, il est possible de distinguer 2 hypothèses :

→ L'objet peut être un corps certain, c'est à dire une chose individuellement désigné (tel maison, tel tableau..).

→ S'il s'agit d'une chose de genre, alors il suffit que son espèce soit déterminé (tel qualité, tel marque..) et la quantité des choses dues peut être indéterminé pourvu qu'elle soit déterminable.

La question s'est posé aussi de savoir si le prix devait être déterminé?

Dans un premier temps, la jurisprudence a répondu oui. Elle s'est prononcé dans des contrats de distribution. Donc la cour de cassation a affirmé que le contrats cadres/bières stipulant que le prix qui devait être en vigueur le jour de la livraison était nul.

Mais depuis, cette solution a été abandonné le 1er décembre 1995 dans 4 arrêts. Désormais, la jurisprudence considère que l'article 1129 n'est pas applicable à la détermination du prix. Seulement, il ne faut pas exagérer la portée de ces décisions car malgré cette formulation générale, la décision n'a pas une portée absolue. Limitation de portée d'abord pour respecter la portée de l'article 1583 1691, d'autre part la position de principe de la cour de cassation doit se concilier avec le principe selon lequel dès lors que le prix est un élément essentiel du contrat, le contrat ne peut se former sans accord à son sujet. Cela suppose au moins que le mode de détermination ultérieur du prix soit préciser par le contrat. L'article 1129 ne s'appliquera qu'a la chose qui forme l'objet de la prestation caractéristique du contrat. Les textes disent que que pour avoir un contrat il faut un accord sur les éléments essentiels du contrat.

Paragraphe 4 : la licéité de l'objet

Le contrat doit être licite. Elle concerne aussi l'immoralité de l'objet et la licéité entraîne la nullité du contrat. D'une manière générale la licéité est la caractère de ce qui n'est pas permis a l'ordre public, d'un texte et aux bonnes mœurs.

L'article 1128 du CC dispose «il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui peuvent être l'objet de convention». Le mot commerce ne doit pas être entendu dans son sens courant. Au sens juridique du terme, les choses hors du commerce sont celles qui ne sont pas susceptible de faire l'objet d'une convention. La personne humaine et ses démembrements ne sont pas dans le commerce. Les contrats portant sur le corps humains sont nul à part dans certaines exceptions. Ce qui est interdit c'est la patrimonialisation du corps humain, le fait de lui donner une

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