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Degré de réalisation de l’acte délictueux

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Par   •  9 Février 2015  •  Analyse sectorielle  •  5 995 Mots (24 Pages)  •  998 Vues

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Du degré de réalisation de l’acte délictueux

77. Phase psychologique. Pensée et résolution criminelles. Impunité de principe ; ses limites.

La pensée criminelle est un mouvement psychologique dont on n’est pas maître. C’est la tentation. Elle échappe à toute responsabilité. La résolution, c’est, avec la conception du délit, la volonté bien arrêtée de le commettre (voluntas sceleris). Tant que cette conception ou cette résolution reste renfermée dans la conscience, il ne saurait être question de la punir, puisque la volonté criminelle est encore inconnue du :pouvoir social. Mais alors même qu’elle serait constatée par suite d’aveux, ou parce qu’elle aurait été communiquée à d’autres, verbalement ou par écrit, elle ne serait pas punissable. En effet, la loi sociale ne règle que les rapports des hommes entre eux, et ces rapports- ne peuvent être troublés que par des actes. Sans doute, la connaissance d’une résolution criminelle sérieuse est une cause d’inquiétude sociale ; mais c’est à la police qu’il appartient d’agir pour prévenir sa réalisation et non à la justice pour réprimer sa conception. Du reste, la résolution criminelle n’est irrévocable que par son exécution.

Le principe que la résolution de commettre un acte délictueux, même lorsqu’elle est constatée, échappe à toute répression, résulte, dans notre droit positif, de 1’artcle 2 C.pén., qui punit la tentative alors seulement qu’elle est « manifestée par un commencement d’exécution ». Ce principe est absolu et n’admet aucune exception.

a) C’est en vain qu’on a pensé en trouver une dans les articles 305 et suivants du C.pén., qui punissent les menaces. En effet, si la loi punit les menaces, ce n’est pas « qu’elle ait cru avoir une preuve matérielle et suffisante donnée par 1e coupable d’une résolution criminelle sérieuse », mais parce que la menace est plus et moins qu’une résolution, c’est un fait extérieur de nature à causer par lui-même un trouble social. Et en conséquences elles sont punies, encore bien que leur auteur s’efforcerait de prouver qu’il n’avait point le projet de les mettre à exécution, car l’intention de réaliser la menace n’est pas constitutive du délit.

b) Il faut -en dire autant du complot, que l’article 89 § 2, punit de la détention, sans qu’il ait été suivi d’aucun « acte commis. ou commencé pour en `préparer l’exécution ». Le complot n’est pas, en effet, une simple résolution, mais « une résolution d’agir concertée et arrêtée entre plusieurs personnes », fait externe que le pouvoir social peut et doit punir. C’est par suite de la même considération que l’article 89 in fine punit la simple proposition, même non agréée, de former un complot. Cette invitation à prendre part à un complot est un acte de propagande qui crée un danger social, indépendant de la résolution qu’il fait connaître.

c) De même, les lois sur la presse n’incriminent pas la pensée, mais elles répriment certaines manifestations publiques, extérieures et dangereuses, telles que la provocation publique à commettre certains crimes ou délits, l’apologie publiquement faite de certaines infractions, la propagande en faveur d’actes criminels ou socialement dangereux (v. art. 24 et 25 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; loi du 28 juillet 1894, sur les menées anarchistes ; loi du 31 juillet 1920, sur 1a provocation à l’avortement et la propagande anticonceptionnelle).

d) C’est enfin en qualité d’acte extérieur, alarmant pour l’ordre public, que la loi punit l’asso-ciation ou entente formée dans le but de préparer ou de commettre des crimes contre les personnes ou les propriétés (C.pén., art. 265 et. 266 modifiés par la loi du 18 décembre 1893).

C’est si peu la volonté, la résolution de commettre telle infraction que la loi veut atteindre, qu’elle érige les menaces, les complots, les associations et ententes de malfaiteurs en délits spéciaux. Ces faits sont donc punis en eux-mêmes, et nullement en raison de leur rapport avec la résolution criminelle qu’ils révèlent.

78. Phase matérielle. Actes préparatoires. Actes d’exécution

Lorsque l’infraction est projetée, l’agent, s’il ne s’arrête pas, manifeste sa résolution par des actes extérieurs tendant à la réaliser Mais ces actes ne constituent pas nécessairement l’élément matériel de la tentative punissable. Dans sa première rédaction, celle de 1810, l’article 2 C.pén. avait bien souligné l’insuffisance des « actes extérieurs », puisqu’il n’assimilait au crime même que la tentative « manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution ». Le caractère de la tentative consiste essentiellement, en effet, dans un rapport psychologique entre ce qui a été accompli par l’agent et le résultat criminel que l’agent n’a pu obtenir. Plus les actes accomplis se rapprochent du résultat, moins l’intention criminelle est douteuse, plus elle apparaît irrévocable et par conséquent plus la démonstration du danger qu’elle fait courir aux intérêts protégés est évidente. Mais à quelle phase l’effort vers le délit (conatus) sera-t-il suffisamment caractérisé par des actes extérieurs ?

Au lieu de laisser cette question à l’appréciation du juge et de livrer ainsi l’individu à son arbitraire, le droit pénal français a voulu tracer la ligne de démarcation entre les actes punissables comme « tentatives » et ceux qui ne le sont pas comme tels. La tentative ne commence qu’à l’exécution : les actes extérieurs qui précèdent ce moment ne sont pas punissables par rapport à ce qu’a voulu réaliser l’agent. La délimitation classique entre les deux catégories d’actes est donc marquée par le « commencement d’exécution », en opposition avec la seule préparation du délit.

I. Les actes simplement préparatoires sont ceux qui ne constituent pas l’exécution du délit projeté, mais qui se rattachent à ce délit dans l’intention de l’agent et qui tendent ainsi à son exécution : c’est, par exemple, le fait de se procurer du poison, par rapport à l’empoisonnement ; la fabrication d’un explosif, par rapport au crime d’explosion ; l’acquisition d’un instrument propre à -commettre une effraction, dans le but -de dévaliser un appartement. Par ces actes, l’agent se met dans les conditions matérielles voulues pour que l’exécution de l’infraction devienne possible, et si ses préparatifs sont terminés, il se met en quelque sorte à pied d’œuvre, mais sans être encore entré dans la phase de l’exécution. En ce qui concerne ces actes, trois

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