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Cours: régime Des Obligations

Note de Recherches : Cours: régime Des Obligations. Recherche parmi 299 000+ dissertations

Par   •  17 Décembre 2012  •  9 553 Mots (39 Pages)  •  1 325 Vues

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Master 1- Carrières judiciaires

Régime des obligations.

Le lien de droit s’établissant entre deux personnes et permettant à l’une d’elle d’exiger de l’autre l’exécution d’une obligation, pouvait avoir essentiellement deux sources : la volonté d’une part et la responsabilité civile d’autre part. Ainsi, le sujet de droit ne peut être reconnu débiteur que dans deux types de circonstances, soit par un acte juridique comportant de sa part un engagement, soit par un fait dommageable dont il doit réparation. L’acte juridique n’est générateur d’obligation que s’il témoigne d’une rencontre de volonté, ainsi parmi les actes juridiques. Seules les conventions sont susceptibles d’engendrer des obligations. L’acte juridique unilatéral, ne se voit pas reconnaitre cette vertu généralement. Cela dit, les conventions ne sont pas toutes tournées vers la production d’obligations. Elles peuvent engendrer d’autres effets tels que l’extinction ou la transmission d’un droit. Néanmoins lorsqu’une convention est génératrice d’obligations, on parle plus précisément de contrat. Il faut tout de même nuancer un petit peu puisque entre ces deux sources principales d’obligations s’intercale une catégorie hybride que l’on nomme quasi- contrat. Bien qu’ils soient issus de la volonté individuelle ce ne sont pas des contrats car il n’y a pas eu rencontre de deux volontés. S’ils produisent des effets, c’est à l’instar des faits juridiques, parce que la loi le décide. Toutefois les quasi-contrats ne sont pas assimilables à des délits puisqu’ils ne sont en rien rattachable à un comportement fautif du débiteur. Rappelons qu’il y a 3 variétés de quasi -contrat : paiement de l’indu, gestion d’affaire et l’enrichissement sans cause (juris).

Reste à savoir une fois que l’obligation est née, quel est son régime. Observons d’emblée que le mot obligation est susceptible de deux acceptions. Dans un sens large, il s’agit du rapport juridique qui relie le débiteur au créancier. C’est le lien de droit qui permet de contraindre le débiteur. Dans le droit romain ce lien de droit était très fort. Il mettait en jeu la personne même du débiteur, et le débiteur défaillant pouvait même être mise à mort ou vendu come esclave s’il ne payait pas ses dettes. Dès le droit romain on voit apparaître le deuxième aspect de l’obligation qui est son aspect non plus personnel mais patrimonial. Sous cet angle l’obligation s’analyse en une valeur économique qui s’inscrit à la fois à l’actif du patrimoine du créancier et au passif du patrimoine du débiteur. Pour pouvoir l’admettre il faut considérer que l’opération est dissociable de son débiteur. Certains auteurs ont franchi le pas en affirmant le caractère essentiellement patrimonial de l’obligation, c’est notamment le cas de Ginossar. Il ne faut pas perdre de vu que si l’obligation constitue une valeur, ce qui n’est plus discutable, ce n’est jamais qu’une valeur à caractère relatif. Car avoir une créance de 1000 euros, n’équivaudra jamais à avoir 1000 euros dans sa poche. Car la valeur de la créance va dépendre de la solvabilité du débiteur.

Nous allons donc nous pencher sur la question sur le contenu de l’obligation, puis nous envisagerons le fonctionnement de l’obligation.

PARTIE 1 = LE CONTENU DE L’OBLIGATION

Titre 1 : L’exigibilité de l’obligation

Dans son acception stricte l’exigibilité est une qualité de l’obligation définissant son aptitude à être exécutée. Ce droit à réclamer paiement peut être actuel et immédiat mais il peut aussi être reporté dans le temps, l’exigibilité est alors retardé (chap. 1). Dans une acception plus large on constate que le code civil prévoit au profit du créancier un système de garantie de l’exécution de l’obligation, et met ainsi en place des possibilités d’’exigibilité renforcé de l’obligation. (Chap. 2)

Chapitre 1er – L’exigibilité retardée

Il est toujours possible de retarder conventionnellement une exécution. Il existe deux modes principales d’exécution :

Le terme, fait dépendre l’exigibilité ou l’exécution de l’obligation de la réalisation d’un événement future et certain.

La condition, elle agit non pas sur l’exigibilité de l’obligation mais sur son existence même. La condition subordonne la naissance ou l’anéantissement, d’une obligation à la survenance d’un évènement futur et incertain.

Section 1 = Le Terme

Le code civil ne définit pas précisément le terme mais se contente de l’opposé à la condition à l’art 1185. Se réfère ainsi au terme suspensif cad celui qui reporte l’exigibilité d’une obligation à une date future. Une obligation peut être assortie d’un terme extinctif, et dans ce cas sa survenance entraine l’extinction de l’obligation considérée. Dans un cas comme dans l’autre le terme est toujours un évènement futur ou certain. S’il est certain que l’évènement arrivera on ne peut pas toujours dire à l’avance quand il arrivera. Ainsi, lorsqu’il est possible de déterminer la date de cette survenance on parle alors de terme certain. En revanche, lorsque l’échéance choisie se produira certainement mais à un moment que l’on ignore alors on parle de terme incertain. Le terme n’affecte l’exigibilité de l’obligation que dans sa forme suspensive. Il y a lieu cependant de distinguer 3 situations : le terme conventionnel, le terme légal et le terme judiciaire.

I – LE TERME SUSPENSIF CONVENTIONNEL

A-Le mécanisme

Le terme conventionnel est sauf stipulation contraire toujours présumé en faveur du débiteur (Art 1187). La partie à qui le terme profite peut toujours y renoncer. Ainsi le débiteur à terme peut toujours anticiper son paiement. A moins que le créancier ai lui-même un intérêt au terme. Ces notamment le cas des prêt à intérêt car le débiteur va pouvoir étaler son remboursement et le créancier voit son paiement dépendre de la durée du terme. L’emprunteur consommateur peut toujours rembourser son crédit par consommation, il pourra le faire sans indemnité s’il s’agit d’un crédit mobilier, et avec d’éventuel indemnité pour le crédit immobilier

B-Le régime du terme

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