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Commentaire d'Arrêt 17 Juin 2014: Le paiement par un agent, de l'entretien de sa tenue de travail

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Par   •  13 Mars 2015  •  2 374 Mots (10 Pages)  •  6 557 Vues

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COMMENTAIRE D'ARRET: CE 17 JUIN 2014, ERDF

Le paiement par un agent, de l'entretien de sa tenue de travail, imposée par l'employeur, apparaît comme injuste. La cour de cassation a en effet été saisie d'un litige relatif à la tenue de travail imposée dans le milieu administratif. Il s'agit d'un contentieux qui oppose le statut d’agents administratifs à celui du salarié, dans le cadre de l'entretien de la tenue de travail.

En l'espèce, dans deux affaires similaires, des employés de sociétés anonymes à capitaux publics (ERDF, GRDF et EDF) se sont vu obligés de payer les frais relatif à l'entretien de leurs vêtements de travail, requis par les sociétés. Ils s'y sont opposés, ce qui a conduit au litige. Dans l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juin 2014, la légalité d'une disposition d'une circulaire (celle du 24 juin 1974, la circulaire "Pers. 633" de la direction du personnel d'Electricité de France et de Gaz de France venant modifier la circulaire "Pers.618") est remise en question. En effet, en date du 3 mai 2012, le tribunal administratif, accueillant la demande des employés, déclare cette circulaire illégale en application de deux jugements de première instance (jugement de Cassation du 8 janvier 2012 et jugement du Conseil des prud'hommes du 4 mai 2012). Les sociétés anonymes Electricité Réseau Distribution France (ERDF), Gaz Réseau Distribution France (GRDF) et Electricité de France (EDF) se pourvoient près le Conseil d'Etat en date du 27 mai et du 31 juillet 2013, pour demander l'annulation des jugements du tribunal administratif ayant déclaré la circulaire "Pers.633" comme entachée d'illégalité car imposait aux employés de prendre à leur propre charge les frais inhérents à l'entretien et au nettoyage de leurs vêtements professionnels, imposés par leur employeurs.

Pour déclarer cette circulaire comme illégale, le tribunal administratif de Paris a fondé sa décision sur le fait qu'elle méconnaissait le principe général de droit selon lequel la charge d'entretien des tenues vestimentaire professionnelles incombe à l'employeur et non aux employés; ce principe général a été dégagé aux termes de l'article L.1221-1 alinéa 1 du code du Travail, applicable depuis le 1er mai 2008, aux termes de l'article L.1211-1 du code du Travail et enfin aux termes de l'article 1135 du code civil. Dès lors, il en ressort deux questions problématiques. D'une part, est-ce que le droit privé du travail s'applique à cette espèce comme principe général de droit- ceux à quoi le Conseil d'Etat répond par l'affirmative. Et d'autre part, la différence de statut, entre les salariés et les agents administratifs, relatif à la sujétion d'entretien et de nettoyage de vêtements professionnels, sans versement, pour les uns, d'indemnité de la part de l'employeur est-elle nécessairement illégale? Le Conseil d'Etat s'oppose ici à la décision prise par le tribunal administratif qui a posé comme PGD l'illégalité de cette circulaire, en ce qu'elle n'a pas différencié le cas où les vêtements sont imposés par l'employeur ou non. Il apparaît alors deux axes sur lesquels nous allons orienter notre commentaire: l'admission par le Conseil d'Etat du PGD selon lequel il incombe à l'employeur d'assurer les frais d'entretien du costume professionnel imposé par lui, et ce même pour les agents publics (I), et le rejet, d'autre part, par le Conseil d'Etat à admettre l'illégalité de la circulaire de l'espèce, en ce qu'elle ne porte pas atteinte au PGD précité lorsque les vêtements professionnels ne sont pas imposés par l'employeur (II)

I-L'application de règles de droit commun en droit public par la consécration d'un principe de droit

A) L'application aux agents administratifs de règles issues du droit commun

Au regard de la jurisprudence antérieure, il a été établi une transposition des règles de droit commun au droit public en matière sociale. Telle qu'énoncée par exemple, la décision Dame Peynet en 1965, qui en l'espèce interdit le licenciement d'une femme enceinte et ce, y compris lorsqu'il s'agit d'un agent public.

Le troisième considérant, renforce la décision des juges du Conseil à appliquer le droit commun en l'espèce car ils annoncent, qu'aux termes de l'article L.1221-1 du code du travail, reprenant le premier alinéa de l'article L.121-1 applicable depuis le 1er mai 2008, en vertu de l'article L.1211-1, tant pour les employeurs de droit privé qu'aux personnes publiques, dès lors que le contrat de travail des agents publics réserve des dispositions particulières, il est régit par les même règles que celles du droit commun puisque les parties sont convenues à former le contrat.

Le moyen selon lequel il existe une différence de traitement entre salariés, régis par le code du travail, et les agents d'EDF et de GDF (et des entreprises qui en sont issues) régis par le décret du 22 juin 1946, et qui constituerait une rupture du principe d'égalité est tout à fait écarté par le Conseil d'Etat. Tout d'abord, comme nous l'avons remarqué précédemment, la circulaire litigieuse régissant le statut des agents d'EDF, ERDF et GRDF a été approuvé par un décret du 22 juin 1946, et ce en application de l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 qui régit donc quant à lui, des dispositions de droit commun. Qu'ainsi donc, les salariés et les agents publics sont alors également traités puisque les lois et circulaires (approuvé par décrets) sont conformes.

Par ailleurs, dès le départ, le Conseil d'Etat a affirmé que les dispositions de droit commun sont en l'espèce bien applicable aux agents des sociétés anonymes à capitaux publics. Il semble alors dérisoire de soutenir une inégalité, alors même que les faits attestent du contraire. C'est en cela que le Conseil d'Etat écarte rapidement ce moyen.

B) L'utilisation de mécanisme du PGD comme protection des agents administratifs

Dans le second considérant du présent arrêt, il est fait état de la régulation en ce qui concerne les tenues vestimentaires professionnelles dans le cadre du domaine privé. Il est rappelé, qu'aux termes de l'article L.4122-2 du code du travail reprenant les dispositions

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