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Commentaire D'arrêt Nicolo, 1989: est-il compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'une loi postérieur à un traité ce qui engendre donc un contrôle de conventionalité de la loi sur le fondement de l'article 55 de la constitution du 4 octob

Compte Rendu : Commentaire D'arrêt Nicolo, 1989: est-il compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'une loi postérieur à un traité ce qui engendre donc un contrôle de conventionalité de la loi sur le fondement de l'article 55 de la constitution du 4 octob. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  3 Novembre 2013  •  1 594 Mots (7 Pages)  •  2 195 Vues

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Sujet: Commentaire de l'arrêt du Conseil d'Etat en assemblée du 20 octobre 1989, " Nicolo".

L'année 1989 est sollicité par une réelle volonté croissante de la construction de l'Union européennes mais aussi par une volonté de protection de la norme suprême selon la pyramide de Kelsen c'est ce qu'illustre l'arrêt rendue par le Conseil D'état en assemblée du 20 octobre 1989.

En l'espèce un homme conteste la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. En effet il estime que la participation des citoyens français des départements et territoires d'outre-mer à l'élection des représentants au parlement européen et que la présence de certains d'entre-eux sur des listes de candidats auraient vicié ladite élection.

Ce litige vient contrarié une loi nouvelle, l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 qui va à l’encontre d’un traité plus ancien, l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957.

Le requérant soulève l’éventuelle nullité des élections des représentants européens qui se sont déroulées aux DOM-TOM, en faisant valoir l’article 227-1 du traité de Rome en date du 25 mars 1957, selon lequel « le traité … s’applique à la République française », ce qui pour le requérant excluait les territoires et départements d’Outre-mer, limitant de la sorte la République française à la France du continent européen. La loi n 77-729 du 7 juillet 1977, quant à elle, mentionne que « le territoire de la république française forme une circonscription unique » il y avait donc violation de la loi.

La question qui vient à se poser devant Conseil d'état est celle de savoir si il est compétent pour se prononcer sur la compatibilité d'une loi postérieur à un traité ce qui engendre donc un contrôle de conventionalité de la loi sur le fondement de l'article 55 de la constitution du 4 octobre 1958?

La requête du demandeur est rejetée, le conseil d’état jugeant qu’elle n’était pas fondée, de plus ne trouvant aucune incompatibilité entre la loi et le traité, l’argumentation le requérant n’aurait en aucun cas vicié ladite élection.

En rejetant cette requête le conseil d'état vient révolutionner la jurisprudence antérieure dans l'ordre juridique administratif (I) , tout en instaurant une influence dans l'ordre interne (II).

Une révolution jurisprudentielle mis en place par le conseil d'état :

Les normes internationales sont soumises à certaines conditions pour produire leurs effets dans l'ordre interne (A) cependant ces conditions ont fait l'objet d'un revirement jurisprudentielle par la décision du conseil d'Etat du 20 novembre 1989 (B).

Un juge incompétent avant l'arrêt du 20 octobre 1989 du Conseil d'Etat :

Dans cet arrêt le requérant conteste la compatibilité de la loi du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants de la France à l’Assemblée des communautés européennes avec les stipulations de l’article 227-1 du traité de Rome. Avant cette arrêt il n’appartenait pas au Conseil d’État statuant au contentieux de se prononcer sur la compatibilité d’une loi postérieure avec les stipulations d’un traité . Les constitutions de 1946 et 1958 ont affirmé, sous conditions de réciprocité , la supériorité des traités internationaux sur la loi. Ici encore, l’importance politique attachée à la loi a posé problème : lorsqu’un traité vient contrer une loi ancienne, il a semblé normal au juge que celle-ci disparaisse derrière un texte juridique plus important et plus récent. Mais si une loi nouvelle va à l’encontre d’un traité plus ancien, le juge a considéré jusqu’en 1989 qu’il ne pouvait pas censurer la loi , cette loi correspondant à une volonté expressément contraire au traité. Volonté émise par le parlement. Le conseil d’état a donc longtemps fait fi de la hiérarchie des normes pour préserver le choix politique du gouvernement. Ainsi dans un arrêt du Conseil d'état du 1 er mars 1968 " Syndicats général du fabriquant de semoule de France" Il avait été refusé d’examiner la conformité d’une loi à la Constitution, le Conseil d’État s’était donc refusé à examiner la compatibilité d’une loi à un traité .

Selon l’article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que “Les traités et accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.”Il semble ressortir clairement de cet article qu'en cas de contrariété, la norme internationale doit primer sur la loi, cela devrait être la position adoptée par le juge administratif. Or le Conseil d’Etat va refuser jusqu'à l'arrêt Nicolo de 1989 d’écarter une loi française suspectée de contrariété avec une norme internationale.

B) Un revirement de Jurisprudence

L'arrêt du 20 octobre 1989 affirme que " M. Z... n’est fondé à soutenir ni que la participation des citoyens français

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