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Mariage entre alliés

Commentaire d'arrêt : Mariage entre alliés. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Mai 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 557 Mots (7 Pages)  •  994 Vues

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DROIT CIVIL

COMMENTAIRE D’ARRÊT

Mme Denise X. et M. Claude Y. se sont mariés et on eut une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union. Après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X. a épousé le père de son ex-mari, Raymond Y., le 17 septembre 1983. Après avoir consenti à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé en laissant pour lui succéder son fils unique et un testament instituant son épouse légataire universelle. En 2006, M. Claude Y. a assigné Mme X. en annulation du mariage contracté avec Raymond Y, sur le fondement de l’article 161 du code civil.

Pour accepter cette demande, l’arrêt, après avoir retenu les limitations au droit au mariage apportées par les lois nationales des États signataires ne doivent pas restreindre ou réduire ce droit, d’une manière telle que l’on porte atteinte à l’essence même du droit, retient que l’interdiction prévue par l’article 161 du code civil subsiste lorsque l’union avec la personne qui a créé l’alliance est dissoute par divorce, que l’empêchement à mariage entre un beau père et sa bru, comme l’a rappelé la Cour européenne des droits de l’homme dans un arrêt récent qui, aux termes de l’article 164 du même code, peut être levé par le Président de la République en cas de décès de la personne qui a créé l’alliance, est justifié en ce qu’il répond à des finalités légitimes de sauvegarde de l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial. Cette interdiction permet également de préserver les enfants, qui peuvent être affectés, voire perturbés, par le changement de statut et des liens entre les adultes autour d’eux.

Contrairement à ce que soutient Mme Denise X., il ressort des conclusions de sa fille que le mariage entre sa mère et son grand-père, alors qu’elle n’était âgée que de dix ans, a opéré une regrettable confusion entre son père et son grand père, que l’article 187 du code civil interdit l’action en nullité aux parents collatéraux et aux enfants nés d’un autre mariage non pas après le décès de l’un des époux, mais du vivant des deux époux. La présence d’un conjoint survivant, même si l’union a été contractée sous le régime de la séparation de biens, entraîne nécessairement pour M. Claude Y., unique enfant et héritier réservataire de Raymond Y., des conséquences préjudiciables quant à ses droits successoraux. La donation consentie à Mme Fleur Y. et la qualité de Mme Denise X. en vertu du testament du défunt étant sans incidence sur cette situation, de sorte que M. Claude Y. a un intérêt né et actuel à agir en nullité du mariage contracté par son père.

En statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé, alors que le prononcé de la nullité du mariage de Raymond Y. avec Mme Denise X. revêtait le caractère d’une ingérence injustifiée concernant son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que cette union, célébrée sans opposition, avait duré plus de vingt ans.

Selon l’article L. 411 3 du code de l’organisation judiciaire, la Cour de Cassation « casse et annule » sans renvoyer l’arrêt devant une nouvelle cour d’appel, en prononçant l’annulation du mariage entre Raymond Y. et Mme Denise X. et condamnant M. Claude Y. à verser une somme en se basant sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle rejette la demande en annulation du mariage de M. Claude Y., entre Raymond Y. et Mme Denise X.

Correction :

La Cour d'Appel annule le mariage pour préserver l’homogénéité de la famille en maintenant des relations saines et stables à l’intérieur du cercle familial.

La Cour de Cassation n’est pas d’accord avec la décision de la Cour d'Appel. La Cour de Cassation « casse et annule » et est contre l’annulation du mariage du fait que le mariage ait duré plus de 20 ans et que cela constitue une atteinte à la vie privée et familiale. Le mariage est valable entre les 2 car il n’y a pas eu d’opposition pendant 22 ans.

La Cour de Cassation juge en faits ici, en disant qu’il n’y a eu d’opposition pendant plus de 20 ans de la part du fils et rejette alors sa demande.

Problématique :

  • Dans quelle mesure peut-on faire annuler un mariage contracté entre alliés ?

Plan :

  1. Les avantages de la prohibition du mariage entre alliés 
  1. Sauvegarder l’homogénéité de la famille
  2. Éviter des conséquences successorales préjudiciables pour l’unique héritier

  1. Le rejet de l’annulation du mariage entre alliés  
  1. Contraire au principe du droit au respect de la vie privée et familiale
  2. Une opposition trop tardive (après 22 ans)

CORRECTION :

  1. La validation d’un mariage prohibé : un cas d’espèce
  1. Le principe d’interdiction d’un mariage entre un beau-père et sa bru
  2. L’absence d’opposition pendant la durée du mariage

  1. Le respect de la vie privée comme justification
  1. Le principe d’interdiction remit en cause par le principe du respect de la vie privée (article 8 – CEDH)
  2. Une sanction à l’intérêt pécunier de l’ex-mari

Civ. 1ère, 4 décembre 2013, n° 12-26.066 :

Faits

Procédure 

Moyens des parties 

Problème de droit 

Solution de la Cour de Cassation 

Sur le moyen relevé d’office, après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile : 

Vu l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme X... et M. Claude Y... se sont mariés le 6 septembre 1969 et qu’une fille, née le 15 août 1973, est issue de leur union ; qu’après leur divorce, prononcé le 7 octobre 1980, Mme X... a épousé le père de son ex-mari, Raymond Y..., le 17 septembre 1983 ; qu’après avoir consenti à sa petite fille une donation le 31 octobre 1990, ce dernier est décédé le 24 mars 2005 en laissant pour lui succéder son fils unique et en l’état d’un testament instituant son épouse légataire universelle ; qu’en 2006, M. Claude Y... a, sur le fondement de l’article 161 du code civil, assigné Mme X... en annulation du mariage contracté avec Raymond Y... ;

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