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Fiche d'arrêt procédure pénale : Conseil constitutionnel, 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC : JO 27 mars 2021

Commentaire d'arrêt : Fiche d'arrêt procédure pénale : Conseil constitutionnel, 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC : JO 27 mars 2021. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  7 Février 2023  •  Commentaire d'arrêt  •  2 623 Mots (11 Pages)  •  227 Vues

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Fiche d’arrêt :

Conseil constitutionnel, 26 mars 2021, n° 2021-893 QPC : JO 27 mars 2021, texte n° 71 :

Selon l’alinéa 2 de l’article L251-3 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des enfants qui a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour enfant ne peut présider cette juridiction. Néanmoins, cette interdiction n’est pas étendue au juge ayant instruit l’affaire.

Une question prioritaire de constitutionnalité est envoyé au Conseil constitutionnel dans l’intention de faire constater l'inconstitutionnalité de cette disposition. En effet, le requérant estime que le juge des enfants ayant instruit une affaire possédant la possibilité de présider le tribunal pour enfants méconnaîtrait l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 garantissant le principe d’impartialité des juridictions. De plus, il considère que cette disposition est contraire au principe d’égalité devant la procédure pénale dès lors que, pour le jugement d’une personne majeure, le juge d’instruction ne peut participer au jugement des affaires pénales dont il a déjà connu et ceci à peine de nullité.

Le deuxième alinéa de l'article L. 251-3 du Code de l'organisation judiciaire prévoyant l’impossibilité pour le juge des enfants qui a renvoyé une affaire devant le tribunal pour enfants de peut présider cette juridiction constitue-t-il une atteinte au principe d'impartialité des juridictions ?

Le Conseil constitution dans une décision du 26 mars 2021 a accueilli la demande en considérant que les dispositions figurant au litige doivent être déclarées contraires à la Constitution. En effet, il considère que l’article L251-3 du Code de l’organisation judiciaire, qui ne fait pas obstacle au fait qu’un juge des enfants puisse présider un tribunal tout en ayant instruit l’affaire, méconnaît le principe d’impartialité des juridictions. Cependant, l’abrogation immédiate de la disposition contestée n’a pas été prononcée par le Conseil constitutionnel étant donné que celle-ci aurait eu pour effet de supprimer l'interdiction faite au juge des enfants qui a renvoyé le mineur devant le tribunal des enfants de présider cette juridiction. C’est pourquoi, le Conseil constitutionnel décide que la date d’abrogation serait reportée au 31 décembre 2022 et qu’une nouvelle loi devrait entrer en vigueur au plus tard à cette date. De plus, il déclare que dans le cadre d’instances où le mineur a fait l'objet d'une ordonnance de renvoi postérieure à cette décision, le juge des enfants qui a instruit l'affaire ne pourra présider le tribunal pour enfants afin de pouvoir préserver l’effet utile de la décision.

Cour de cassation, chambre criminelle, 24 mai 2005 : Bull. crim. n° 152 ; D. 2006, p. 619 obs. J. Pradel :

Un homme représentait le ministre public lors d’une audience pendant laquelle il avait statué en appel, il a par la suite été nommé président de la chambre d’instruction de cette même affaire.

Un non-lieu est rendue dans l’information suivie sur cette plainte par la Cour d’appel de Rennes.

Un homme ayant déjà statué sur l’affaire peut-il statué une nouvelle fois à un autre moment de l’instance ?        

La chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Rennes au motif que la chambre d’instruction a méconnu le principe d’impartialité lors du jugement.

Cour de cassation, chambre criminelle, 3 avril 2002 : Bull. crim. n° 76 ; Rev. sc. crim. 2002, p. 878 obs. J.-F. Renucci :

L’arrêt a été rendu en cour d’appel par le président qui est le conseillers qui avait participé à la composition de la chambre qui a décerné le mandat de dépôt et en condamner l’accusé.

Les juges du fond ont alors retenu qu’un magistrat d’une cour d’appel n’est pas tenu d’être saisir d’une demande de mise en liberté s’il a décerné le mandat de dépôt à l’encontre du prévenu.

Un homme ayant déjà statué sur l’affaire peut-il statué une nouvelle fois à un autre moment de l’instance ?        

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que rien n’interdit un magistrat de la chambre correctionnelle d’une cour d’appel ayant condamné le prévenu de faire partie de la juridiction appelée à la demande en liberté de celui-ci.

Cour de cassation, chambre criminelle, 9 juin 1999 : Bull. crim. n° 130 :

Un conseiller avait connu les mêmes fait en qualité de rapporteur et président de la Cour d’appel de Nouméa.

La Cour d’appel de Nouméa condamne une homme pour abandon de sa famille. La Cour d’appel est composé du conseiller qui a rendu un arrêt confirmatif c’est pourquoi l’homme se pourvoi en cassation.

Un homme ayant déjà statué sur l’affaire peut-il statué une nouvelle fois à un autre moment de l’instance ?        

La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif qu’un magistrat composant la juridiction civile statuant sur les obligations alimentaires, conjugales ou parentales ne statue pas sur la culpabilité pénale ou les faits constitutifs du délit d’abandon de famille commis par le prévenu, c’est pourquoi, dans ce cas il peut statuer une nouvelle fois sur l’affaire dans une autre composition.

Cour de cassation, chambre criminelle, 5 septembre 2018, n° 17-84.402 :

Un homme est poursuivi du chef de viols et agressions sexuelles commis sur plusieurs victimes. L’accusé a été renvoyé devant le tribunal correctionnelle suite à une requalification partielle. En effet, son état de santé s’étant dégradé, il est capable de se défendre.

Le ministère public et certaines parties civiles interjettent appel pour annuler et renvoyer l’accusé au motif que le juge ne peut refuser de trancher un litige qui lui était soumis au motif du silence. Les juges estiment la suspension de l’action publique n’est pas justifiée par l’état définitif et irréversible de l’accusé se trouvant dans l’incapacité de parler. De plus, les juges ajoutent que la présomption d’innocence est présumée tant que sa culpabilité n’est pas établie et estime qu’il faut renvoyer le prévenu.

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