Droit administratif des Etats européens
Dissertation : Droit administratif des Etats européens. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar Kognani Ouattara • 19 Janvier 2019 • Dissertation • 1 263 Mots (6 Pages) • 1 214 Vues
INTRODUCTION
Le texte qui nous ai donné à exploiter est de FROMONT Michel, extrait de son œuvre ’’Droit administratif des Etats européens ‘’publiée en 2006 et éditée par Presses Universitaire de France, Paris, puis tiré à la page 5 de l‘œuvre. Ce texte évoque la notion du droit administratif dans les pays européens pendant la période antique et ce qui est d ailleurs une problématique à l’époque contemporaine pour d autres pays. Cette définition a un divers sens selon qu’il s agit de ces différents pays d’Europe .Ainsi ce pose le problème juridique : Comment les pays conçoivent t-ils la notion du droit administratif? Ce pendant l intérêt de cette étude est pédagogique en se sens qu’on montrera clairement les deux tendances juridique définitionnelle du droit administratif des Etats européens. Dans notre analyse nous verrons d’une part la conception que donne les pays de tradition romaniste et d’autre part, voir la conception du droit administratif donnée par les pays de la commun Law.
- LA CONCEPTION DU DROIT ADMINISTRATIVE DANS LES ETATS DE TRADITIONS ROMANISTE
Dans ces Etats la notion de droit administratif est au cœur des débats. Ce droit est perçu d’une part en tant que règle spéciale de l’administration (A) et d’autre part comme l’ensemble des règles qui s’applique à l’activité de l’administration (B)
- Le droit administratif, règle spéciale de l’administration
Les pays de tradition romaniste, en l’occurrence la France, définissent ou conçoivent les règles du droit administratif comme étant des règles spéciales qui ne relève aucunement du droit privé, du droit commun. Réf : ligne 5 à ligne 6 « le droit administratif ne comprend donc pas les règles du droit privé. » ici l’on fait ressorti la spécificité des règles du droit administratif qui contournent le droit commun d’où son appellation du droit dérogatoire au droit commun. Les règles contenus donc dans le code civile utilise dans les rapports entre les personnes privées ne sont donc pas pareilles que celles du droit administratif, car l’un relève du domaine privé et l’autre du domaine public. C’est se principe que retient l’arrêt Blanco du tribunal des conflits en France le 8 février 1873 dans son principal : « considérant que la responsabilité, qui peut incomber à l’Etat, ne peut être régie par des principes qui sont établis dans le code civil pour des rapports de particuliers à particuliers. »
Le droit Administratif est donc un droit distinct du droit privé mais aussi applicable à l’activité administratif de l’administration.
- Le droit administratif en tant qu’ensemble de règle applicable à l’activité de l’administration
Le droit administratif des pays à tradition romaniste a, le coté distinct au droit commun revêt également une particularité. Il est seulement applicable à l’activité administrative de l’administration. C’est ce que l’auteur nous montre de ligne 3 à la ligne 5 de son texte en disant que : « le droit administratif comme l’ensemble des règles spécifiques qui s’appliquent à l’activité administrative. Ainsi, il n’y a que m’activité administrative de l’administration qui est régit par le droit administratif. Ce sont les activités d’administrations ou les activités d’intérêt général à savoir les actes d’administration, les activités d’ordre public.
En outre, toute autre activité qui n’est pas d’intérêts public ou général ne s’aurait être régie par le droit administratif, notamment les activités à caractères privé. C’est ce qui ressort de la ligne 5 du texte à la ligne 6 du texte. En d’autres termes lorsque l’administration s’habille en civil et exerce une activité à caractère industriel et commercial, ce n’est pas le droit administratif qui s’applique à cette activité mais le droit privé c’est cette mesure qui à retenu l’arrêt BAC d’Eloka, société commercial de l’ouest africain en appliquant à l’administration sur un litige qui l’afférait à une société privée de droit privé coloniale, car l’activité exercée par l’administration coloniale ici était d’ordre commerciale.
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