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Commentaire d'arrêt 8 décembre 2016

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Par   •  8 Octobre 2023  •  Commentaire de texte  •  1 532 Mots (7 Pages)  •  101 Vues

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Droit civil : TD3

Commentaire d’arrêt : document 10

Tel en était le cas a 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016 à l’égard d’un mariage entre alliés en ligne direct. Un homme épouse une femme ayant une fille qu’une précédente union, le 28 janvier 1984. Au bout de 16 ans, en 2000, les deux décident de divorcé. L’homme décide d’épouser la fille de son ex-femme qui était âgée de 27 ans. Leur union durera 8 ans, jusqu’au décès de l’homme. Les enfants et les beaux-enfants de l’homme ont saisi l’épouse en justice en se fondant sur l’article 161 du code civil, demandant l’annulation du mariage. La Cour d’Appel d’Aix-en-Provence dans un arrêt du 2 décembre 2014, confirme la décision, au motif que l’annulation du mariage ne constituait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale. L’épouse se pourvoi en cassation est fait selon le moyen en deux branches : une atteinte disproportionnée au droit du mariage a été porté selon l’article 12 de la convention européenne des droits de l’homme suite à la nullité du mariage entre les anciens alliés en ligne directe porte une atteinte disproportionnée au droit du mariage en se fondant sur l’article 161 du code civil mais peut néanmoins être célébré en vertu d’une dispense. De plus, une ingérence injustifiée dans l’exercice de leur droit au respect à la vie privée et familiale protégée par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme montrent que le mariage avait suscité aucune opposition et avait durée 8 ans, jusqu’au décès de l’homme. L’annulation d’un mariage entre un homme et sa belle-fille est-t-elle justifiée par une atteinte disproportionnée au droit du mariage ? La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2016, rejette le pourvoi tenant que le moyen n’est pas fondé.

  1. Les conditions (par la Cour de cassation) d’un mariage entre alliés en ligne directe

Le fondement d’un mariage caractère incestueux (A) La prohibition d’un mariage en ligne directe (B)

  1. Le fondement d’un mariage caractère incestueux (par la Cour de cassation)

Dans cet arrêt, un homme mari une mère en 1984 et à la suite duquel il va divorcer quelques années plupart, en 2000. C’est en 2002 que ce dernier mari la jeune fille de son ex-femme. Une fille qu’il a élevée durant 16 ans, qui était perçu comme un membre à part entière de la famille, comme une belle-sœur pour les enfants et beaux-enfants de ce dernier. De plus, ce dernier était symboliquement une figure de paternité pour cette jeune fille. C’est pourquoi l’inceste entre ces deux personnes se posent. Les enfants et les beaux-enfants ont donc assigné cette dernière à la mort du père. L’épouse était placée sous curatelle renforcée en cours de procédure avec qui elle va faire grief. La Cour de cassation retiendra que le mariage peut portée atteinte à l’intégrité de la famille, ce qui jouera un grand rôle dans la décision finale. Par conséquent, la cour donnera raison aux enfants et beaux-enfants et va donc rejeter la demande de l’épouse sous curatelle.

Cette décision va donc entrainer la prohibition d’un mariage en ligne directe.

 

  1. La prohibition d’un mariage en ligne directe (par La Cour de cassation)

Dans cet arrêt la Cour de cassation confirme la demande des enfants et beaux-enfants et par conséquent, rejette la demande de l’épouse sous curatelle. En effet, la Cour de cassation reconnait l’article 184 du code civil qui indique que tout mariage contracté avec les dispositions de l’article 161 notamment, peut être contester dans un délai de tentes ans après sa célébration. L’article 161 du code civil annule le mariage en ligne directe entre les ascendants et descendants. L’épouse étant son ex-belle-fille ce dernier était vu comme une figure de paternité dans son enfance. L’épouse prétextant qu’une atteinte disproportionnée au droit du mariage était fait selon cette article et l’article 12 de le la convention européenne des droits de l’homme. Cette dernière exprime également une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance énoncer dans l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. De plus, en invoquant ces articles la Cour de cassation avait un but légitime en ce qui concerne la sauvegarde de l’intégrité de la famille et un but de préserver les enfants des conséquences résultants de cette modification familiale. Cependant, le couple n’ayant pas eu d’enfants, la Cour retient le fondement qu’aucune atteinte disproportionné a était faite sur le droit du mariage ni d’atteinte au respect de la vie privée qui appartient aux juges d’apprécier si les dispositions ont été enfreint. Par conséquent, le moyen invoqué n’est pas légitime et fondé.

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