Droit Civil: cas pratique, la qualification des convecteurs électriques attaché à un immeuble
Mémoire : Droit Civil: cas pratique, la qualification des convecteurs électriques attaché à un immeuble. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar soso • 6 Février 2013 • 4 374 Mots (18 Pages) • 2 615 Vues
Droit civil TD1
Doc 1 : 23 janvier 2002
il est question de la qualification des convecteurs électriques attaché à un immeuble. Immeuble d’abord détenu par la SCI Vauroger qui, de part l’intervention d’un liquidateur judiciaire Mr X a était vendu aux consorts B. et W. par acte du 17 mai 1995 spécifiant que le transfert de propriété et l’entrée en jouissance étaient fixé au 1er avril 1994. Cependant, Mr Y a occupé ce dit immeuble jusqu’au 31 mars 1995. A la suite de cette vente, les acquéreurs ont assigné Mr X pour « détérioration des lieux consécutive au retrait des convecteurs électeurs ». Le défendeur Mr X, a appelé Mr Y en garantie de la condamnation prononcée et a formé un appel. L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris du 1er juin 1999 a retenu que le retrait des convecteurs électriques au départ de Mr Y qui existaient dans toutes les pièces de la maison avait entrainé l’arrachage de fils électriques et que ces convecteurs constituaient des immeubles par natures. Suite à cette décision, un pourvoi en Cassation a été formé et déclare qu’ « en qualifiant d’immeuble par nature les convecteurs électriques, sans rechercher si ces appareils (…) étaient indissociablement liés à l’immeuble et ne pouvaient être enlevés sans porter atteinte à son intégrité, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décisions de ce chef. »
Q : Dans qu’elle mesure des convecteur électriques peuvent être qualifié de ‘immeubles par nature.
Doc 2 : 7 avril 1998
Une ordonnance du 26 juin 1816 institua un monopole des commissaires-priseurs en matière de ventes mobilières. Or des notaires, la SCP Gosse, Coornaert, Heurtefeu, organisèrent la vente d’un lot de machines dans les locaux d’une usine. M. Jean-Pierre X, commissaire-priseur, voulut s’opposer à cette vente qui ne semblait pas conforme à l’ordonnance, mais la Cour d’appel de Douai le débouta de sa demande le 19 juin 1995. Il forma alors un pourvoi en cassation car selon lui, le caractère d’immeuble par destination disparaît lorsque l’objet immobilisé, institué pour le service de l’exploitation du fonds, se trouve séparé du fonds auquel il est attaché, notamment en cas d’aliénation séparée du fonds ou de l’objet immobilisé, et, qu’à cet égard, seule doit être prise en compte la volonté du propriétaire de vendre séparément l’objet immobilisé, sans qu’il soit exigé dans ce cas d’autre signe matériel. La cour d’appel aurait alors violé les articles 524 du Code civil et 3 de l’ordonnance du 26 juin 1816 en retenant que la seule volonté du propriétaire de les vendre séparément du fonds ne pouvait leur faire perdre la qualité d’immeubles par destination.
Q : Dans quelle mesure un immeuble perd sa qualification d’immeuble par destination ?
Doc 3 :
Mme louis était propriétaire d’un immeuble qui a été acquis par les époux B par voie d’adjudication après conversion d’une saisie immobilière. M louis, héritier de Mme Louis fait une demande en revendication de certains meubles garnissant l’immeuble. L’arrêt rejette sa demande en estimant qu’ils étaient réputées immeubles par destination.
La C.cass rejette le pourvoi au motif :
L’acte de saisie immobilière ne portait que sur des biens de nature immobilière et qu’aucune procédure de saisie-exécution n’avait été diligentée en ce qui concerne les meubles, ces derniers garnissant le château ne devaient pas être compris donc dans la vente. Mais, l’art 524 dispose que ‘immeuble par destination s’étend aux meubles affectés à une exploitation commerciale pour le service de son fonds. En l’espèce, la vente s’étend aux meubles garnissant les lieux et aux immeubles par destination.
Q : dans quelle mesure les meubles affectés à une exploitation commerciale est qualifié sont qualifiés d’immeubles par destination.
Doc 4 :
Faits :Les époux X ont vendu aux époux Y un ensemble immobilier en 1986.
M. X a ensuite entendu obtenir restitution d’une bibliothèque située au 2ème étage de l’immeuble.
Procédure :
En 1ère instance :
Juridiction : Tribunal d’instance ou de grande instance, dans le ressort de la Cour d’appel de Poitiers
Demandeur : M. X
Défendeurs : les époux Y
Solution : inconnue.
En appel :
Juridiction : Cour d’appel de Poitiers, arrêt du 8 mars 1989
Appelant : inconnu
Intimé : inconnu
Solution : la Cour d’appel déboute M. X. La bibliothèque est immeuble par destination, et était donc comprise dans la vente immobilière.
Pourvoi en cassation :
Juridiction : 1ère chambre civile de la Cour de cassation, arrêt du 5 mars 1991
Demandeur au pourvoi : M. X
Défendeurs au pourvoi : les époux Y
Solution : arrêt de rejet. La Cour de cassation approuve la Cour d’appel d’avoir ainsi statué.
Arguments et prétentions des parties :
Le demandeur au pourvoi, M. X : M. X considère que la bibliothèque sise au 2ème étage de l’immeuble vendu est un bien mobilier, et n’était donc pas comprise dans la vente immobilière ; elle lui appartient toujours, et les époux Y doivent la lui restituer. Il avance deux arguments pour faire juger que la bibliothèque n’est pas attachée à l’immeuble à perpétuelle demeure :
- la bibliothèque est démontable et elle n’est pas scellée au mur. La volonté du propriétaire d’attacher la bibliothèque à perpétuelle demeure à l’immeuble n’est donc pas présumée au sens de l’article 525 du Code civil.
- par ailleurs, la Cour d’appel n’a relevé aucun élément de nature à prouver cette volonté d’attache à perpétuelle demeure en dehors des
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